‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 19 sur 37 · USE TES · texte numérisé non relu

USE TES

Le ministre peut même autoriser à visiter les prisons certains particuliers qui le désirent. Il n’est pas nécessaire pour être visiteur de prisons d’être membre de la commission de surveillance ou d’un comité de patronage.

Il faut évidemment que toutes ces visites n’aient pas lieu pendant.les repas, la promenade, la durée de la classe ou les exercices religieux. Elles peuvent être faites pendant les heures de travail.

Dans certaines villes il existe des visiteurs de prisons assez nombreux et en particulier des délégués de patronages qui contribuent à faire de l’emprisonnement une peine à la fois humaine et efficace. Ils sont libres d’orienter leur effort dans le sens qu'ils croient le plus utile aux prisonniers qu'ils visitent et bien souvent leur tâche est différente avec chaque individu. Cependant on peut dire qu’en général leur rôle consiste à entretenir des rapports entre le prisonnier et sa famille, au besoin à le réconcilier avec les siens, et surtout à préparer le lendemain de la peine, en organisant le retour à la liberté et la nouvelle vie du prisonnier.

Enfin le préfet ou le sous-préfet a le devoir de visiter les prisons au moins une fois par trimestre. La même obligation est imposée aux maires pour les prisons situées dans leur commune.

Aux termes de l’article 611 du code d'instruction criminelle, le juge d'instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la maison d’arrêt de l’arrondissement. Le président de la Cour d’assises doit visiter les accusés au cours de chaque session.

Quant au procureur de la République il a accès dans la prison de sa circonscription toutes les fois qu’il le juge utile. Il doit visiter en personne, ou par l’intermédiaire de son substitut, les prisons cellulaires une fois par trimestre et adresser un rapport au procureur général.

Toutes ces visites des magistrats, des fonctionnaires de l’ordre administratif ou des personnes charitables, ne pré-

sentent peut-être pas pour les prisonniers le même intérêt que les visites de leurs parents ou de leur défenseur, mais elles constituent des dérogations à la règle du silence, elles permettent aux détenus de parler avec des personnes qui viennent de l'extérieur, de traduire en toute liberté les impressions qu’ils ressentent et même de formuler des réclamations.

Nous avons quelque peu insisté sur toute cette organisation des visites pour bien montrer quelle est la portée exacte de l’obligation au silence. Si la règle était absolue, elle constituerait un élément pénal très dur, mais avec les limitations qu’elle comporte elle nous paraît pleinement justifiée. Elie a surtout pour but d’éviter les conversations des prisonniers entre eux, mais elle souffre des exceptions dans les rapports des détenus avec les surveillants et elle est atténuée par l’exercice du droit de visite. Les prisonniers quels qu'ils soient conservent donc un certain usage de la parole. Ce n’est pas là d’ailleurs l’unique moyen pour eux d'exprimer leur pensée. Ils ont également le droit d'écrire et d’entretenir une correspondance dans une mesure que nous allons préciser.

Pour les prisonniers détenus dans les établissements de courtes peines la question de la correspondance est réglée par l’article 66 du décret du 19 janvier 1923 et par l’article 64 du décret du 19 juin 1923. Il n'existe à ce point de vue aucune différence entre les établissements cellulaires et les prisons en commun.

Les prévenus, les accusés et les prisonniers pour dettes ont le droit d’écrire tous les jours.

Les condamnés peuvent écrire une fois par semaine, le dimanche, aux membres de leur famille. Ces lettres ne doivent pas excéder le nombre de deux, ni dépasser quatre pages de quinze lignes chacune.

Le directeur ou le surveillant-chef peut autoriser un condamné à écrire à d’autres personnes que ses parents. Il peut aussi tolérer, exceptionnellement, une lettre supplémentaire pendant la semaine.

Les condamnés peuvent, à titre de punition, être privés de correspondance pendant deux semaines.

Les lettres de tous les prisonniers doivent être lues à l’arrivée ou au départ à moins qu’elles ne soient adressées à un avocat ou qu’elles n’émanent de lui. S'il y a lieu, les lettres écrites ou reçues par les prévenus ou les accusés sont communiquées au procureur de la République, au juge d'instruction ou au président des assises.

Les prisonniers ont le droit d’exiger qu'aucun retard ne soit apporté dans l’envoi des lettres à leur destination.

Ils ont le droit de remettre au directeur ou au surveillantchef des lettres closes adressées aux autorités administratives et judiciaires. La privation de correspondance à titre de punition ne doit jamais porter sur ces dernières lettres.

Les lettres adressées aux membres du Parlement et aux ligues et associations professionnelles et politiques ne bénéficient pas de ce régime. Elles sont soumises à autorisation en vertu d’une circulaire du 10 septembre 1926.

Dans les maisons centrales les condamnés peuvent écrire une fois par mois à leur famille ou plus souvent s'ils portent un galon de bonne conduite. La privation de correspondance peut être infligée à tout prisonnier. Comme dans les prisons départementales les lettres sont lues à moins qu’elles ne soient adressées aux autorités administratives et judiciaires. Les lettres en langue étrangère sont envoyées à l’administration centrale pour être traduites.

En résumé, dans toutes nos prisons les détenus ont le droit d’écrire, mais ce droit est étroitement limité. De même que la présence d’un surveillant au parloir est exigée pendant les visites, de même les lettres sont lues avant d’être envoyées à ‘estination. Les prisonniers ont le droit de parler et d'écrire mais leur droit comporte une double limitation. Il ne peut être exercé qu’à certains moments et en présence de certaines personnes limitativement désignées; de plus il n’est pas permis de dire ou d’écrire tout ce que l’on pense car la correspondance est Iut et les conversations sont écoutées. On ne peut pas dire que les prisonniers ont le droit d'exprimer leur pensée librement.

MSG Le

Nous nous bornerons à signaler pour être complet le droit de publier des ouvrages ou des articles dans des journaux et des revues. Ce droit n'étant réglementé nulle part de façon précise, l'administration pénitentiaire le refuse à tous les prisonniers sans distinction. On ne peut pas assimiler de pareilles publications à la correspondance. Les prisonniers politiques eux-mêmes ne peuvent pas faire imprimer librement. Ils ont la faculté, pendant leur détention, de rédiger des articles, de composer des ouvrages scientifiques ou d’écrire des romans, mais ils doivent attendre le jour de leur libération pour les livrer à l’imprimeur et au public. Pendant qu’ils sont en prison ils peuvent seulement faire imprimer celles de leurs œuvres qui ont été écrites avant leur incarcération.

SECTION II

Doit à l'afféteuction et au développement intellectuel

Après avoir précisé dans quelle mesure les prisonniers peuvent dire ou écrire ce qu'ils pensent, il faut se demander si cela constitue pour eux une vie intellectuelle suffisante ou si l’on doit s’efforcer de développer davantage leurs besoins intellectuels.

En ce qui concerne les illettrés doit-on leur donner l’instruction élémentaire qu'ils n’ont pas reçue dans la vie libre?

Pour les autres prisonniers faut-il organiser des leçons, des conférences, des bibliothèques et toutes choses susceptibles de cultiver leur esprit ?

L'Etat a-t-il le devoir d’assurer l’instruction des individus qu’il prive de liberté ? |

Le droit à l’instruction, aussi légitime et aussi essentiel qu'il soit, n'appartient pas à cette grande catégorie des

Sir

. droits naturels et sacrés de l’homme. Il est apparu relativement tard dans l’histoire puisque les révolutionnaires de 1789 ne l’ont pas formulé. On le trouve pour la première fois sous la Convention, dans un projet girondin rédigé par Condorcet, mais il faudra attendre encore longtemps son application pratique. Au début du xix° siècle on s’est préoccupé davantage de la liberté de l’enseignement que du droit à l’instruction. Ce sont les lois scolaires de la III° République qui consacreront le devoir pour l'Etat d’instruire ses sujets.

Il peut paraître téméraire de prétendre accorder aux prisonniers un droit que les hommes libres possèdent depuis un demi-siècle à peine. Nous pensons pourtant que le droit à l’instruction est un des attributs fondamentaux de la personnalité humaine et que tous les hommes doivent en bénéficier, aussi bien dans les prisons que dans les écoles et dans les casernes. Le législateur l’a compris. Dans les prisons françaises les droits intellectuels du prisonnier ne sont pas complètement méconnus.

Dans tous nos établissements pénitentiaires il existe des classes d’illettrés, des bibliothèques et même quand l’importance de la prison le permet on organise des conférences.

Il y a un instituteur dans chacune de nos maisons centrales d'hommes et des institutrices dans les maisons centrales de femmes. Ces emplois sont accordés aux candidats militaires pourvus du brevet élémentaire et aux candidats civils, âgés de plus de 21 ans et de moins de 30 ans, qui sont titulaires du brevet supérieur et du certificat d’aptitudes pédagogiques ou du baccalauréat. Les mêmes conditions sont imposées aux institutrices qui peuvent cependant être âgées de plus de 30 ans si elles sont veuves de fonctionnaires ou d’agents de l’administration pénitentiaire.

Les prisons départementales sont elles aussi dotées d’un instituteur quand l'effectif le permet. Pour les établissements peu importants on a recours à un instituteur de la localité ou à toute personne, agréée par l’autorité adminis-

Dh et

trative, appartenant à la commission de surveillance ou à une société de patronage. ,

La tâche de ces instituteurs consiste à organiser des classes d’illettrés où les prisonniers reçoivent une instruction primaire. Les détenus âgés de moins de quarante ans sont astreints à recevoir cet enseignement s'ils sont illettrés ou s'ils savent lire ou écrire imparfaitement. Il faut en outre qu'ils soient appelés à subir une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement. Les leçons sont données dans une salle de la prison consacrée à cet usage.

Dans les établissements cellulaires il doit y avoir un local avec des séparations individuelles afin d'éviter tout contact entre les détenus. A défaut d’un pareil local les leçons peuvent être données dans les cellules. En toute hypothèse le règlement prescrit que l’instituteur ou l’institutrice doit se rendre, si C’est nécessaire, auprès des prisonniers pour leur donner des explications particulières ou s’assurer de leurs progrès. Dans les prisons où il existe une école cellulaire, une partie du temps de la classe doit être consacrée à une lecture à haute voix, faite par l’instituteur et accompagnée d'explications s’il y a lieu.

Les condamnés qui ne sont pas asireints à l'enseignement primaire, ainsi qne les prévenus et les accusés qui le demandent, sont conduits deux fois par stmaine £u moi s à l'école où on leur fait une lecture sur un sujet de morale.

Il peut être fait, dans toutes nos prisons, des lectures et des conférences morales ou instructives par des membres de l’administration ou par d’autres personnes autorisées par le préfet. Les sujets que ces dernières personnes se proposent de traiter doivent être préalablement soumis au préfet, au sous-préfet ou au directeur de la circonscription pour la prison de sa résidence. L'assistance aux conférences et aux lectures est obligatoire pour les condamnés.

À côté de ces séances d'instruction en commun, les prisonniers ont le droit de consacrer une partie de leur temps à la lecture. :

LES 0e

Chaque établissement possède une bibliothèque approvisionnée par les soins de l’administration centrale. Les livres de cette bibliothèque sont mis à la disposition des prisonniers. Les condamnés peuvent en faire usage les dimanches et les jours de fête. Pour lire ils se tiennent, selon le temps, dans les cours ou dans les ateliers, ou bien dans les cellules s’ils sont soumis au régime de l’emprisonnement individuel. En semaine, lorsqu'ils ont fait les devoirs donnés par l’instituteur et après le travail, ils ont la faculté de consacrer à la lecture le temps qui leur reste. Dans les prisons départementales, le droit de lire ne comporte pas de limite pour les prévenus et les accusés, ainsi que pour les prisonniers qui se trouveraient momentanément sans travail ; sauf, évidemment, l’interdiction de lire quand l’emploi du temps prévoit un autre genre d’occupation, pendant les repas par exemple. A titre de punition les prévenus, les accusés et les dettiers comme les condamnés peuvent être privés de lecture pendant deux semaines, au plus, s'ils ont lacéré, détérioré ou fait un usage illicite des livres prêtés. Pour les récompenser on peut au contraire leur permettre d’acheter des livres qui toutefois ne leur seront remis qu'après examen préalable du directeur.

En plus des livres de la bibliothèque on a tenté de publier des journaux pour les prisonniers. C’était là une idée particulièrement heureuse. Le journal est devenu pour l’homme un véritable besoin, pour le prisonnier il constitue une nécessité. Il est facile d'imaginer la situation d’un homme enfermé pendant plusieurs années, privé de toute information de presse ,et qui se retrouverait un beau jour dans un monde nouveau. Il est évident que, dans les moindres détails de sa vie journalière, le libéré risque de commettre de multiples erreurs si au cours de sa peine il n’a pas été instruit des modifications qui sont intervenues dans l’ordre politique, dans la vie économique, dans l’organisation du travail, et même dans des domaines qui ne l’intéressent pas directement. Le libéré qui ignore les événements récents, risque d’être conduit à avouer qu'il sort de prison et de ce fait, se reclasser plus difficilement. Le journal permet d’éta-

Ein 2

blir un contact constant entre la société et les individus qui sont pour quelques temps retranchés de son sein mais qui doivent un jour retrouver la vie libre. Les lois sur le vote électoral et sur l’instruction obligatoire ne nous permettent pas d’abandonner des hommes qui ne sont pas sous le coup d’une mesure d’élimination définitive. Evidemment il n’est pas possible de distribuer dans les prisons les journaux que nous lisons tous les jours, mais il devrait exister pour les prisonniers un journal objectif, sans tendance politique ou religieuse, et qui, en les instruisant et en les distrayant, tiendrait les détenus au courant des principaux événements et des nouvelles tendances de la vie moderne.

En 1932, M. Jarillon, aumônier de la maison centrale de Poissy, a commencé à faire paraître, avec l’autorisation du ministère de la justice, un journal mensuel intitulé « L’Ami ». Cette publication, sans caractère confessionnel, était distribuée aux neuf cents prisonniers de Poissy. Elle contenait des articles à caractère moralisateur sur «la volonté », « l'honnêteté », « la liberté »; des articles instructifs et d’information sur l’empire colonial français, le professeur Picard, le Normandie, le pneu et le rail et enfin des jeux d’esprit ou des fables destinées à distraire les lecteurs. Malheureusement, l’administration pénitentiaire ne donnait aucune subvention et le journal a disparu faute de ressources financières. Les prisonniers de Poissy ont beaucoup regretté cette publication qu'ils attendaient avec impatience et pour laquelle une cinquantaine de libérés avaient fait parvenir des dons.

La même année le Comité pour la. diminntion du crime a fait paraître une publication mensuelle intitulée « Rayons » et destinée aux prisons de femmes. Tous ces efforts sont louables et devraient être encouragés. L'Etat français devrait consentir un sacrifice financier qui ne serait sûrement pas très considérable pour doter ses prisons, où au moins les maisons centrales, d’un journal qui paraîtrait au moins une fois par semaine, le dimanche.

La chose existe dans d’autres pays. Aux Etats-Unis Îla lecture de certains journaux est permise et les détenus rédi-

Op

gent eux-mêmes un petit journal. En Belgique on trouve trois journaux pour les prisons. « L’effort vers le bien», « Les chaînes brisées » et « Lumière». « L’effort vers le bien » a commencé à paraître dans la prison de Louvain en 1915. C'était pendant les hostilités et seule la maison centrale assistait impassible à ces événements épouvantables en se demandant quel allait être son destin car elle apercevait la lueur des incendies et la bruit de la canonade arrivait jusqu’à elle. M. Ernest Bertrand, directeur de la maison centrale de Louvain, eut l’idée de publier un petit journal qu’il faisait circuler de cellule en cellule. Il était tiré à cinquante exemplaires, aujourd’hui on en tire 4.900 et on les distribue gratuitement le dimanche à tous les prisonniers belges.

« L’effort vers le bien » est imprimé à la prison de Louvain ; il est rédigé par les détenus eux-mêmes. Deux d’entre eux, l’un pour la langue flamande, l’autre pour le français, font un tri, sous le contrôle de l’instituteur, parmi les articles envoyés. Le journal contient deux pages d’informations tirées de la presse quotidienne et quatre pages de contes et de jeux d'esprit. Les détenus correspondent entre eux par un Courrier inséré dans le journal. Une publication analogue, éditée à Forest, et intitulée « Lumière » est réservée aux prisons de femmes. Le journal « Les chaînes brisées » est réservé aux jeunes condamnés.

La France n’en est pas encore là. Il n’y a guère que des bibliothèques qui sont en général insuffisantes et en très mauvais état.

M. Van Etten signale au contraire que dans certaines prisons américaines il existe des bibliothèques de 10.000 volumes et que dans ces mêmes prisons les détenus peuvent écouter la télégraphie sans fil, constituer des orchestres et assister à des séances de cinéma.

Les prisons belges ont chacune leur bibliothèque circulante, à Louvain même, les détenus ont été autorisés à former de leurs deniers une bibliothèque auxiliaire. L'instruction ne se borne pas aux cours d’illettrés, on fait travailler une heure par jour ceux qui savent déjà lire,

SAUT fe

écrire et calculer et on donne aux femmes des notions d’hygiène et de puériculture. Certaines prisons possèdent une fanfare composée de détenus et la T. S. F. dans les cellules. Les prisonniers peuvent décorer leur cellule avec des portraits de famille ou des images de piété. En été on distribue quelquefois des fleurs le dimanche, et on tolère un oiseau chez ceux qui se conduisent bien.

Il est évident que toutes ces améliorations ne constituent pas une nécessité pressante et qu’il ne faut pas négliger l'effet intimidant de la peine. On peut entretenir la santé intellectuelle d’un homme en lui fournissant des occupations plutôt que des distractions d’ordre intellectuel.

Les trois séances de cinématographe qui sont données chaque semaine dans certaines prisons des Etats-Unis ne nous paraissent pas indispensables. Pour avoir assisté à des projections de ce genre dans les écoles et dans les casernes, nous croyons plus sage de ne pas tenter ces expériences dans les prisons et d’éviter de réunir dans l’obscurité un trop grand nombre de détenus. La télégraphie sans fil, sans présenter le même inconvénient d’ordre disciplinaire, constitue un luxe dont les prisonniers peuvent encore se passer.

Ces deux choses mises à part il faut instruire les prisonniers et développer leurs besoins intellectuels. Non pas parce que l'instruction rend les hommes meilleurs, un individu instruit qui met ses connaissances au service du mal. est plus dangereux qu’un ignorant et il n’est pas prouvé qu’en ouvrant des écoles on ferme des prisons, mais l’instruction permet au libéré de se reclasser plus facilement, elle joue le même rôle que l’apprentissage d’une profession. De plus, il nous paraît normal de partager les journées d'emprisonnement entre l’effort physique et les occupations intellectuelles. Le dimanche, en particulier, puisque les détenus sont dispensés de travail il importe de les occuper. Lorsqu'on a organisé l’emprisonnement solitaire en Belgique, on a constaté que les prisonniers se suicidaient surtout le dimanche. En semaine, également, il faut éviter de condamner les détenus à l’oisiveté. Certains d’entre eux ne sont

94 Le

pas astreints au travail et d’autres sont réduits au chômage. Dans les prisons de petit effectif l’organisation du travail est imparfaite et souvent inexistante.

Il faudrait qu’en France l’école ne soit pas réservée uniquement aux illettrés et que les bibliothèques contiennent des ouvrages plus nombreux et en meilleur état. On ne peut pas donner le goût de la lecture aux prisonniers en leur distribuant des livres inoffensifs mais peu intéressants et souvent dans un état de saleté repoussante. On devrait multiplier les conférences éducatives et morales et procurer des journaux aux prisonniers. On pourrait développer l’usage de la musique dans les prisons, au lieu de se borner à des essais timides. Les détenus auraient leur orchestre ou seraient invités à entendre des concerts donnés par des musiciens libres. Ils pourraient, à condition de se.bien conduire, jouer dans leur cellule ou dans une salle spéciale, de l’instrument qu’ils connaissent, à certaines heures de là journée ou seulement le dimanche.

L’article 52 du décret de 1923 qui organise l’emprisonnement cellulaire interdit aux détenus de clouer ou de coller sur les murs des images ou des affiches. Le règlement de nos prisons ne devrait pas contenir un pareil texte. Dans sa cellule le prisonnier doit pouvoir recréer un intérieur personnel. Il doit en y rentrant avoir le sentiment qu’il possède un petit domaine à lui, où il peut à la fin de la journée se reposer, se distraire, s’instruire, lire ou réfléchir.

‘Les prisonniers sont des hommes qui sentent le besoin et qui ont le droit de prolonger leur vie au delà des préoccupations d’ordre physique. Leur titre d'homme justifie à lui seul leurs droits intellectuels. En ce qui concerne l’administration pénitentiaire, sa mission sera singulièrement facilitée si elle parvient à ne pas laisser oisifs les détenus. Lorsqu'ils sont occupés la garde en est plus facile. Enfin la société, elle-même, y trouvera son compte le jour où les prisonniers seront rendus à la vie libre.

La peine doit jouer son rôle. Ou bien la privation de liberté est une peine éliminatrice, ou bien elle a pour but

l'amendement et le reclassement des prisonniers ; dans cette dernière hypothèse il n’est pas suffisant d’avoir des prisonniers en bonne santé physique et bien disciplinés, il ne faut rien négliger de ce qui peut les arracher au crime.

SECTION II

Liberté spirituelle

La société qui punit l’un de ses membres ne doit pas rejeter dans son sein un être affaibli et déchu. Elle doit se soucier à la fois: de sa santé physique et de sa santé intellectuelle ; elle a aussi le devoir d’entretenir sa santé morale en réservant une place à des aspirations plus hautes encore que les besoins intellectuels et sûrement plus utiles au redressement des coupables. Il est indispensable que la morale et la religion aient leur place dans nos établissements pénitentiaires.

La liberté spirituelle a été le premier droit dont on a affirmé le caractère absolu et l’inviolabilité. Aux termes de l’article X de la déclaration des droits de l’homme « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.» La liberté spirituelle est pour l’homme la liberté supérieure. Des problèmes métaphysiques se pré-. sentent à chaque individu. Il est libre d'admettre certaines convictions ou d’adhérer à des confessions religieuses.

De nos jours cette liberté est dans une mauvaise passe. Elle est attaquée directement en Russie et en Espagne où s’accomplit une œuvre violente de déchristianisation. En Allemagne et en Italie les gouvernants imposent au peuple une nouvelle religion nationale. En France la liberté de

conscience est satisfaisante. L'Etat déclare ignorer toutes les croyances et les convictions. « La République ne reconnaît/aucun culte » Ge Elle n’est pas antireligieuse, elle est areligieuse. L'Etat français vit sous le signe de la neutralité absolue. Il ne fait pas la moindre distinction entre les adhérents des diverses confessions religieuses et les autres individus. On peut se demander si de pareils principes permettent au pouvoir social d’organiser la vie religieuse des prisonniers ou si au contraire il ne doit pas laïciser les prisons comme les écoles et les autres services publics. Nous pensons qu’il faut distinguer entre deux conceptions de la neutralité : la neutralité négative qui défavorise toutes les convictions au profit de l’absence de conviction et la neutralité positive qui permet à toute conviction de s'épanouir librement.

On a reproché à l’Etat français d’avoir préféré la conception négative, en réalité il n’a pas adopté une solution radicale et il est indéniable que dans certains cas il opte pour la neutralité positive. La loi du 13 juillet 1906 décare que le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche. L'article 312 du code d'instruction criminelle oblige les jurés à prêter serment devant Dieu et devant les hommes. Enfin en ce qui nous concerne, les règlements pénitentiaires font une place aux diverses confessions religieuses dans les prisons.

Evidemment on respecte la liberté de conscience du prisonnier en ne lui imposant aucune conviction religieuse, mais on lui permet d’en adopter une et l’on organise des cultes auxquels il peut assister.

Dans les établissements de courtes peines chaque prisonnier doit faire connaître à son arrivée s’il désire ou non assister aux offices religieux de son culte et au début de chaque trimestre tous les détenus sont invités à déclarer à nouveau s'ils veulent continuer à participer aux exercices de leur culte. Si les conférences ou les lectures à haute voix ont un caractère confessionnel, elles cessent d’être obligatoires pour les condamnés.

(1) Loi du 9 décembre 1905, art. 2.

La même liberté existe dans les maisons centrales. Sous le régime de l'arrêté du 6 novembre 1839, tout prisonnier était tenu d’assister aux pratiques de son culte. Plus tard cette obligation à été atténuée. Le jour de son incarcération on faisait souscrire à chaque détenu une déclaration qui l’engageait, soit à assister aux offices, soit à ne pas y assister pendant tout le cours de sa détention. Depuis une circulaire de septembre 1924, la faculté est laissée aux détenus, quelle que soit leur déclaration, d'assister ou non aux cultes en toute liberté, pendant la durée de leur peine. C’est là une exacte conception de la liberté de conscience et c’est également une attitude habile. Une pression exercée sur les prisonniers risquerait d’aller à l’encontre du but poursuivi. On serait conduit à ce résultat ridicule de punir un détenu parce qu’il est allé à la. messe et l’autre parce qu’il n’y est pas allé.

Sous le signe de cette large tolérance les manifestations extérieures d’ordre religieux consistent en visites aux détenus et dans l’organisation de cultes à l’intérieur des prisons. Tous les ecclésiastiques peuvent atteindre les prisonniers. Il leur suffit d’être autorisés par le juge d’instruction ou par le procureur de la République pour les prévenus, par l'administration centrale ou préfectorale pour les condamnés. On ne s’oppose pas à de semblables visites, mais en : général ce sont seulement les aumôniers des prisons qui visitent les détenus.

L'organisation religieuse des établissements pénitentiaires résulte d’un arrêté du 23 octobre 1920. L'administration pénitentiaire a désigné dans toutes les maisons centrales et dans toutes les prisons départementales un aumônier catholique. Pour le culte protestant il a été désigné des pasteurs dans les maisons centrales de Loos, Melun, Nimes, Poissy et Riom ainsi qu’au dépôt de St-Martin-de-Ré, dans les prisons de Bordeaux, Lyon, Marseille et dans les prisons de la Seine. Pour le culte israélite il y a des rabbins officiels à Melun, Nimes, Poissy, Bordeaux, Marseille et dans les pri-

Page 1