LES DROITS DU PRISONNIER SUR SON PATRIMOINE
On appelle patrimoine l’ensemble des droits et des charges d’une personne appréciables en argent.
Etudier les droits patrimoniaux du prisonnier, c’est donc se demander quels sont ses droits pécuniaires et comment il peut les exercer.
Le patrimoine est une universalité de droit distincte des éléments qui la composent. Durant toute sa vie l’homme effectue des transmissions à titre particulier, il aliène ou il acquiert des biens, il contracte des obligations tout en conservant son patrimoine. À son décès, les droits et obligations qui composent le patrimoine sont transmis aux héritiers du défunt par succession légale ou testamentaire. Chaque individu conserve son patrimoine jusqu’à sa mort car dans notre droit les transmissions universelles se font seulement par décès.
Comme tout autre individu le prisonnier à un patrimoine général qui contient des droits et des charges et dont aucune déchéance pénale ne peut le priver.
Mais au sein de ce patrimoine général nous sommes obligés de distinguer un ensemble de biens qui obéit à des règles spéciales et qui constitue un petit patrimoine distinct. Tout prisonnier a un pécule, c’est-à-dire des biens qui sont affectés à un certain usage, et dont il ne dispose pas librement. Ce patrimoine spécial se subdivise en deux parties dont la première, le pécule réservé, est constituée par le travail du prisonnier et lui sera remis au moment
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de sa libération. Le pécule disponible, au contraire, est constitué à la fois par le travail du prisonnier et par d’autres sommes qu’il recoit de l’extérieur à des titres divers. Le prisonnier peut pendant son emprisonnement disposer dans une certaine mesure de son pécule disponible. Que ces biens soient utilisés pour faire des achats à la cantine avec l’autorisation du directeur de la prison ou à assurer la vie du prisonnier pendant les jours qui suivent sa libération ; dans un cas comme dans l’autre ils constituént un ensemble de biens soumis à des règles très strictes et affectés à un but pénitentiaire. Il est donc vrai de dire que par une dérogation remarquable au principe de l’unité de patrimoine, le prisonnier est à la tête de deux groupes de biens très distincts et soumis à des règles différentes, l’un dans la prison, l’autre à l’extérieur.
Le pécule du prisonnier constitue un patrimoine spécial, une masse de biens ayant une affectation particulière. En examinant ce que deviennent les droits du prisonnier sur ses biens pendant sa détention, nous serons amenés à tenir compte de cette dualité de patrimoine et à constater que certains actes qui sont possibles sur le patrimoine général ne peuvent être exécutés sur le pécule ou inversement.
Pour étudier les droits patrimoniaux du prisonnier, nous nous demanderons dans une première section dans quelle mesure 1l conserve son patrimoine. La section II sera consacrée aux droits pour le prisonnier d’administrer son patrimoine et de disposer de $es biens à titre onéreux. Dans la dernière section nous traiterons des actes à titre gratuit et des successions ab intestat.
SECTION I
Conservation par Le prisonnier des droits réels
et personnels qui constituent son patrimoine
Parmi les divers éléments du patrimoine, on appelle droits réels ceux qui établissent entre une personne et une chose. un rapport direct et immédiat opposable à tous.
Dans la catégorie des droits réels, le droit de propriété tient une place prépondérante à raison des prérogatives qu'il confère à son titulaire. L'article 544 du code civil définit la propriété : « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. » Il est inutile ici de décrire l’importance et les attributs du droit de propriété mais il faut se demander si le prisonnier est digne de jouir d’un tel droit. Autrefois, en vertu de l’article 25 du code civil, le condamné à la mort civile perdait la propriété de tous ses biens. Depuis la loi du 31 mai 1854 les condamnés à des peines perpétuelles ne meurent plus civilement. Ils conservent intégralement leur droit de propriété. A plus forte raison les autres prisonniers demeurent propriétaires quelles que soient les condamnations et les déchéances par eux encourues. Il est de principe dans notre droit que les peines sont personnelles ; on ne veut plus de ces sanctions qui, en privant le condamné de ses biens, atteignent indirectement sa famille. Toutefois les principes les mieux fondés ne sont pas absolus et la règle que nous venons de formuler comporte deux exceptions.
La première résulte de la loi du 14 novembre 1918 sur la répression des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. Cette loi a introduit dans notre législation