‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 4 sur 37 · LEAGUE · texte numérisé non relu

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l'emprisonnement à la base de notre système répressif. Il a maintenu la dégradation civique et l'interdiction légale.

Mais tout en s'inspirant fortement des principes et de’ l’œuvre révolutionnaire, il a marqué un certain recul sur le droit de 1791.

Il a rétabli les peines privatives de liberté perpétuelles et la mort civile. Il a ajouté aux peines correctionnelles une nouvelle déchéance, l’interdiction de certains droits civiques, civils et de famille. Il a même repris certaines pénalités de l’ancien régime comme la marque ou la mutilation du poing à l’encontre des parricides.

Mais au cours du xix° siècle, ces anachronismes devaient disparaître, des lois spéciales allaient compléter le code pénal de 1819 et lui permettre de vivre pendant plus d’un

siècle et de rester jusqu’à auiourd’hui en vigueur.

Lois postérieures. — Il nous reste à parler de ces lois postérieures qui ont modifié l’emprisonnement pénal, le régime des prisons, et les peines privatives de droits.

Le 16 juin 1810, un décret a créé les maisons centrales.

Un décret du 18 juin 1811 a fait des autres prisons des propriétés départementales.

Les condamnés aux travaux forcés subissaient leur peine dans des bagnes continentaux comme ceux de Toulon, de Brest ou de Rochefort, où ils étaient enchaînés et passibles de la bastonnade. |

Par conséquent au début du xix° siècle les peines privatives de liberté s’exécutaient dans trois catégories d’établissements pénitentiaires, les maisons centrales, les prisons départementales et les bagnes continentaux.

A côté de l’emprisonnement normal, il faut signaler sous l'Empire, un décret du 3 mars 1810 qui a rétabli des ordres analogues aux anciennes lettres de cachet et des prisons d'Etat où les suspects étaient incarcérés « sans qu'il soit convenable, ni de les faire traduire devant les tribunaux, ni de les faire reméttre en liberté parce que des considéra-

tions supérieures s’y opposent.» On a évalué à 2.500 le nombre des détenus de cet ordre à la fin de l'Empire.

C’est dire que même après la Révolution, la liberté individuelle n’était pas toujours respectée. La dignité humaine ne l'était pas davantage, et le sort des prisonniers suscitait à nouveau de nombreuses critiques. Cet état de chose revêtait d'autant plus de gravité que depuis la révolution la peine de prison était devenue la plus importante et la plus couramment appliquée.

Le gouvernement de la Restauration s’occupa beaucoup de l’état des prisons et de la situation matérielle des détenus. Une ordonnance du 9 avril 1819 modifia le régime alimentaire des prisonniers et la même année fut créée la société royale des prisons.

On a pu dire en exagérant un peu que ce fut l’âge d’or de l’emprisonnement. Les cantines étaient très bien approvisionnées, on admettait l’usage du tabac et le port d’argent, le travail était facultatif et les relations avec l’extérieur étaient largement tolérées.

Cet adoucissement au régime des prisons témoigne de l'intérêt que l’on portait aux questions pénitentiaires, mais il eut quelquefois de fâcheuses conséquences.

La monarchie de Juillet fut obligée de revenir sur ces dernières réformes pour réfréner les abus. Un arrêté du 10 mai 1839 et l’ordonnance du 27 décembre 1843 remplacèrent l’ordonnance du 2 avril 1817 sur les maisons centrales. Ces nouveaux textes introduisirent dans les prisons la règle du silence ; ils interdirent les boissons et le tabac ainsi que la faculté de porter de l’argent sur soi. ?

La Révolution de 1848 supprima le travail dans les prisons et suspendit l'exercice de la contrainte par corps. Deux réformes sur lesquelles on fut obligé de revenir aussitôt après leur application.

Sous le Second Empire, la loi du 30 mai 1854 organisa la transportation aux colonies pour les condamnés aux tra-

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