‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 30 sur 37 · II. TRAITEMENT · texte numérisé non relu

II. TRAITEMENT

Généralités.

3. Dans le traitement des prisonniers, il faut tenir compte de la nature de l'infraction.

Les prisonniers de la même catégorie doivent en principe être soumis à un traitement identique.

Dans l'application de ce traitement, il convient de considérer l’individualité de chacun d’eux. A cette fin, il faut que les détenus, lorsqu'il s’agit de peines dont la durée n’est pas trop courte, soient soumis à un examen physique et mental par un médecin particulièrement qualifié.

4. Le traitement des prisonniers doit avoir pour but principal de les habituer à l’ordre et au travail et de les fortifier moralement. .

Le traitement des jeunes détenus doit s’inspirer dans une mesure toute spéciale du souci de servir à leur éducation et à leur formation générale. En tant qu’ils sont encore à l’âge du développement physique, celui-ci doit également faire l’objet de : soins particuliers.

Des aggravations et des atténuations de traitement ne doivent être admises que suivant les règles tracées par la loi ou par des arrêtés des autorités administratives compétentes. Les prisonniers qui ont à subir une détention d’une durée suffisamment

longue doivent être amenés à s'intéresser à leur propre relèvement pendant la période de détention ; à cet effet, on doit leur octroyer, progressivement, une certaine responsabilité, en leur accordant des privilèges découlant de cette responsabilité et en les faisant participer à la détermination de leur avenir pendant la détention, pendant la période de libération conditionnelle éventuelle et après la libération définitive.

: Dès leur entrée dans la prison, les prisonniers doivent être instruits des règles concernant leur conduite et leurs devoirs. el parait recommandable que la possibilité seit créée d’une libération temporaire lorsque l’état de santé du prisonnier ou d’autres raisons graves l’exigent.

Catégories spéciales.

5. Le traitement des détenus en prévention ainsi que des personnes emprisonnées pour dettes et des autres contraints par corps dans les pays où telles mesures existent, doit exclure toute restriction de liberté et toute rigueur qui ne sont pas exigées pare nature spéciale de la détention ou par le maintien de

ordre.

Dépôt de valeurs.

6. Tout argent ou tout objet de valeur apporté par un prisonnier doit être pris en dépôt par le directeur ou par un fonctionnaire autorisé par celui-ci. Après qu’une liste précise en a été dressée, ils doivent être gardés dans un endroit sûr pour être rendus au prisonnier quand il sera élargi, pour autant que l'argent n’aura pas servi à des dépenses qui lui auront été permises. Il en est de même de l’argent que, au cours de sa détention, il peut recevoir du dehors.

Vêtements et literie.

7. Les vêtements et la literie doivent être fournis par l’administration, sauf dans le cas où le prisonnier est autorisé à utiliser ses propres effets. [is doivent être appropriés au climat et à l’état de santé des détenus.

Alimentation.

8. L'administration est tenue de fournir aux prisonniers la nourriture en qualité et en quantité propres à maintenir leur santé et leurs forces ordinaires.

Tout prisonnier doit, à toute heure, avoir la possibilité de se pourvoir d’eau potable.

L'alimentation des prisonniers est placée sous la surveillance .du médecin de l’établissement.

Travail.

9. Les prisonniers astreints au travail doivent toujours être pourvus d'ouvrage.

Les autres détenus doivent avoir la possibilité de travailler, s'ils le demandent.

10. Autant que possible, le travail doit être instructif et d’un genre qui permette aux prisonniers de gagner leur vie après leur libération.

En astreignant les détenus aux travaux, il doit être tenu compte, dans la mesure du possible, de leurs capacités physi-

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