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ques et intellectuelles, de la profession qu’ils exerçaient avant leur internement, et, s’il y a lieu, de leur inclination.
Le travail à exécuter par les jeunes détenus doit avoir un caractère éducatif, et, autant que possible, servir à leur enseigner un métier.
11. Les exploitations de travail créées dans les prisons doivent être organisées, autant que possible, sur le modèle des exploitations libres.
Parmi les diverses formes d’organisation du travail pénitentiaire, il paraît y avoir lieu de préférer d’ordinaire, notamment au point de vue de l'instruction professionnelle du détenu, le système de la régie.
Les prescriptions édictées en vue de protéger la vie et la santé des ouvriers libres doivent être également observées dans les prisons.
12. En ce qui concerne les temps de travail quotidien des prisonniers, durant les jours ouvrables, un maximum d’heures doit être fixé, qui peut varier selon les différentes catégories de détenus et le genre de travail à effectuer.
Le temps de travail doit être établi de façon à ce qu’il reste toujours des loisirs pour les tâches spéciales de l’éducation et de la réadaptation sociale.
13. Il importe d'accorder aux prisonniers une rémunération pour le travail accompli.
Soins relatifs à la santé.
14. Les établissements servant à la détention des prisonniers doivent toujours se trouver dans un état qui ne présente aucun danger pour la santé des détenus.
15. Dans chaque prison, lé logement doit être approprié aux conditions climatiques et correspondre aux exigences de l’hygiène. Durant les périodes de froid, une certaine température minimum doit toujours être maintenue. La construction et l’utilisation des bâtiments doivent toujours assurer une quantité convenable d’air et d’espace.
16. Les locaux ou cellules où des prisonniers sont détenus doivent avoir des fenêtres assez grandes pour bien permettre de lire et de travailler à la lumière du jour.
Lorsque des prisonniers doivent lire ou travailler à une lumière artificielle, celle-ci doit être assez claire pour permettre la lecture ou le travail sans faire de tort aux yeux.
17. Tous les locaux ou cellules habités, soit le jour, soit la nuit, doivent toujours être rigoureusement propres. Tous les autres locaux de l’établissement doivent être tenus aussi propres que les circonstances le permettent.
18. Toutes les pièces ou cellules où des prisonniers sont détenus doivent être suffisamment aérées. Les fenêtres doivent être construites de manière qu’on puisse les ouvrir pour laisser entrer l’air frais, qu’il y ait ou non une ventilation artificielle.
19. L’administration de la prison doit mettre à la disposition de tout prisonnier l’eau et les objets nécessaires pour les soins de propreté corporelle.
Des installations doivent être faites qui permettent à chaque prisonnier de satisfaire aux besoins de la nature d’une manière
qui ne soit ni nuisible à sa santé ni propre à heurter les sentiments des autres détenus.
20. Les autorités de la prison doivent veiller à ce que les prisonniers, ainsi que leurs vêtements — au cas où ceux-ci ne sont pas fournis par l’administration -— soient bien propres dès qu’ils sont logés dans la prison.
21. Les vêtements, de dessus et de dessous, fournis aux prisonniers doivent être propres lorsqu'ils leur sont remis. Les sous-vêtements portés sur la peau doivent être lavés dans la règle une fois par semaine. '
De la literie propre doit être fournie aux intervalles fixés d’après les exigences de la propreté à maintenir ou d’après les prescriptions des autorités médicales en vue de la santé à
soigner.
22. À son arrivée à la prison, chaque prisonnier doit être examiné par le médecin, afin que tout cas de maladie physique ou mentale soit découvert et que les mesures nécessaires soient prises.
23. Il convient de veiller à la conservation de la santé corporelle et intellectuelle des prisonniers. A cet effet, le médecin doit voir tous les prisonniers à des intervalles réguliers. L’examen médical doit porter, entre autres, sur les questions de savoir si le prisonnier est capable de travailler et si le régime de l'isolement constitue un danger pour sa santé, ainsi que sur l'existence de maladies contagieuses, notamment la tuberculose et les maladies vénériennes.
24. Le médecin doit faire dans la règle la ronde chaque jour, pour visiter les prisonniers malades qui en ont besoin et tout prisonnier qui se plaint de maladie.
Aux prisonniers malades, ainsi qu'aux femmes enceintes, le traitement médical et les soins nécessaires doivent être accordés. Il doit y avoir un logement spécial et approprié pour ceux dont l’état le réclame.
Une réserve suffisante de médicaments doit être disponible pour les besoins du service médical.
25. À tout prisonnier qui n’est pas employé à un travail au dehors, on doit procurer au moins une demi-heure par jour de mouvement en plein air, si la température le permet.
Un temps plus long d’exercice en plein air doit être accordé aux jeunes détenus qui se trouvent encore à l’âge du développement physique et à ceux pour lesquels le médecin jugerait cette prolongation nécessaire en raison de leur état de santé.
Il est recommandable d’instituer des exercices gymnastiques pour les prisonniers pour lesquels il paraît qu’ils sont désirables, et spécialement pour les jeunes détenus.
26. Le médecin doit veiller à ce que les services sanitaires de la prison fonctionnent bien et faire rapport au directeur sur toute défectuosité, afin qu’il y soit remédié.
Relèvement moral et intellectuel.
27. Tout prisonnier doit avoir régulièrement la possibilité de satisfaire aux besoins de sa vie religieuse, pour autant que les circonstances le permettent.
Le contact avec un représentant qualifié de sa confession ne doit être refusé à aucun prisonnier.
Si la prison contient un assez grand nombre de prisonniers de la même religion, un ministère spirituel régulier doit leur être assuré.
28. Les prisonniers subissant des peines assez longues doivent recevoir une instruction intellectuelle, pour autant que cet enseignement paraisse être utile.
Tous les jeunes détenus doivent recevoir une instruction appropriée à leur âge.
29. Chaque prison doit avoir une bibliothèque suffisante de livres appropriés à l’usage des détenus. Les livres devraient être surtout de caractère instructif et récréatif et leur lecture doit être permise aux détenus dès le commencement de leur internement.
30. L'administration doit fournir aux prisonniers la possibilité de se tenir au courant des événements les plus importants qui se passent dans le monde. Ce principe s'applique surtout aux prisonniers subissant une longue détention.
Relations avec le monde libre.
31. Les prisonniers doivent avoir des occasions de communiquer avec leurs parents et avec des amis dignes de confiance, sous le contrôle nécessaire. Des arrangements doivent être pris pour permettre cette communication à des intervalles réguliers, tant en recevant des visites que par la correspondance.
32. Les prisonniers de nationalité étrangère doivent être autorisés à entretenir des relations avec les représentants diplomatiques et consulaires de l'Etat dont ils sont ressortissants.