III. DIscIPLINE
Punitions disciplinaires.
33. Les peines disciplinaires ne doivent jamais, ni par leur nature ni par leur application, s’écarter des dispositions de la loi ou d’un arrêté des autorités administratives compétentes.
34. La loi ou un arrêté du pouvoir administratif compétent doit déterminer la personne ou l’autorité à laquelle appartiendra le droit d’infliger des peines disciplinaires.
35. Avant d'infliger une punition, il doit être procédé de manière à ce que l'affaire soit examinée à fond et que le prisonnier ait l’occasion d’exprimer tout ce qu’il veut dire pour sa défense.
Si la personne ou autorité compétente pour infliger des peines disciplinaires ne parle pas la langue du prisonnier, elle doit donner à ce dernier, avant de le punir, l’occasion de lui adresser sa défense par un interprète.
36. Il est désirable que l’on parvienne à ne plus comprendre le châtiment corporel parmi les punitions disciplinaires.
Si, dans ceratins pays, pour des cas exceptionnels, le châtiment corporel est encore admis, le mode d’exécution doit être réglé par la loi.
Le châtiment corporel, s’il est admis, ne doit jamais être exécuté sans que le médecin ait constaté que le prisonnier peut le supporter. L’exécution ne doit avoir lieu que par un fonctionnaire et sous le contrôle personnel du directeur et du médecin.
Ont
37. Il est désirable que l’on parvienne à ne plus comprendre la mise dans une cellule privée de lumière parmi les punitions disciplinaires.
Si, dans certains pays, pour des cas exceptionnels, la mise dans une cellule privée de lumière est encore admise, les restrictions qu’elle comporte doivent être réglées par la loi.
38. Les peines disciplinaires qui, par leur nature ou par l’état du prisonnier, peuvent avoir des conséquences préjudiciables à la santé, telles que la réduction de la nourriture au-dessous de la ration ordinaire et la privation ou la réduction du mouvement en plein air, ne doivent pas être appliquées pour plus d’une période strictement limitée et en accord avec l’avis du médecin; la durée maximum pour laquelle ces punitions peuvent être infligées doit être prescrite par la loi.
Instruments de contrainte.
39. Les instruments de contrainte, tels que menottes, chaînes et camisoles de force, ne doivent pas être appliqués à titre de punition, mais servir uniquement au contrôle temporaire de prisonniers violents et seulement quand ils sont nécessaires pour empêcher ces derniers de porter préjudice à eux-mêmes ou à autrui ou de continuer à causer des dégâts. Ils doivent être enlevés aussitôt que les circonstances le permettent et ne doivent être appliqués de nouveau que lorsque le prisonnier recommence ses violences.
Les instruments de ce genre doivent être construits d’après des modèles approuvés par l’administration pénitentiaire centrale.
40. Des chaînes ou entraves qui n’ont pas pour but de priver le prisonnier de l’usage de ses membres, mais seulement de l’empêcher de s'enfuir, doivent toujours être légères et construites d’après des modèles approuvés par l’administration pénitentiaire centrale.
Quand ces articles sont employés, le directeur et les autres fonctionnaires doivent veiller à ce qu’ils soient appliqués de manière à ne pas causer de blessures ou de contusions.
Requêtes et réclamations.
41. Tout prisonnier doit avoir chaque jour la possibilité d'adresser des demandes ou plaintes au directeur de la prison ou à son substitut.
42. Tout prisonnier doit avoir la faculté d'adresser des plaintes par la voie régulière aux autorités supérieures en dehors de la prison.