IV. PERSONNEL
43. Le choix du personnel entier de la prison doit être fait avec le plus grand soin, non seulement en ce qui concerne les aptitudes, mais aussi et surtout en ce qui concerne le caractère.
Il est recommandable d’organiser des cours théoriques et pratiques pour le personnel, ainsi que des réunions périodiques où seraient traités des sujets pénitentiaires.
Laporte
44. Tous les fonctionnaires de la prison doivent remplir leur service d’une manière exemplaire. Leur devoir n’est pas seulement de tenir les prisonniers en garde sûre, mais d’exercer sur eux une influence éducative par leur propre conduite.
45. Dans tous les grands établissements, le directeur doit résider sur le terrain même ou à proximité immédiate de la prison et sa fonction doit être incompatible avec d’autres fonctions.
Lorsque plusieurs petits établissements sont soumis à un seul directeur, celui-ci doit les visiter tous à de fréquentes reprises. Chacun de ces établissements doit avoir à sa tête un fonctionnaire responsable y résidant.
46. Le directeur doit parler la langue des prisonniers du pays, de manière qu’il puisse s’entretenir avec eux sans se servir d’un interprète.
Le substitut du directeur et, autant que possible, les autres fonctionnaires de la prison doivent savoir parler la langue de la plupart des prisonniers. 2
Aussitôt qu’il y a lieu, on doit recourir aux services d’un interprète.
47. En vue de procurer à chaque prisonnier des occasions régulières de culte dans sa propre religion, un ministre de sa confession doit avoir régulièrement accès à la prison et, dans la mesure du possible, y trouver des facilités pour célébrer son culte. En plus, ce ministre doit pouvoir régulièrement converser en particulier avec chaque prisonnier de sa confession.