POINTER
vaux forcés. Cette réforme en éloignant de la France les délinquants incorrigibles, entraînait la disparition des bagnes que l’on avait installés dans les villes maritimes.
La loi des finances de l’année 1855 enleva l'entretien des détenus aux départements pour le confier à l’Etat et l’arrêté du 10 mai 1839 sur le régime intérieur des maisons centrales fut modifié en 1863.
Enfin la loi du 22 juillet 1867 a restreint considérablement le domaine de la prison pour dettes. Elle a supprimé toute une catégorie de prisonniers en interdisant l’exercice de la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers.
Dans un domaine tout différent la loi du 31 mai 1854 avait enfin aboli la mort civile. Elle la remplaçait par une déchéance moins grave, la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. La réforme s’imposait, il suffit pour s’en convaincre de relire, dans son traité de droit pénal, la critique que Rossi (1) faisait de l'institution : « Nous n’insisterons pas sur l’immoralité de la peine que l’on appelle mort civile ; de cette peine qui frappe directement et essentiellement les non coupables, qui attache à une fiction les conséquences les plus déplorables, et par laquelle on décide qu’a cessé d’être père, fils, mari, parent celui qui en dépit de toutes les aberrations humaines, n’en est pas moins père, fils, mari, parent, ayant comme tel des liens naturels, des devoirs et des droits qu'aucune puissance ne saurait détruire et légitimement paralyser. La mort civile est un anachronisme dans les législations modernes. Qui pourrait croire que le titre I‘ du code civil français a été promulgué au commencement du xiIx° siècle, quinze ans après 1789. »
La disparition de la mort civile est particulièrement intéressante pour nous. Elle prouve que dans le domaine des incapacités pénales, des limites de plus en plus étroites s'imposent au législateur. Au xix° siècle on a commencé à
(1) Rossi. Traité de droit pénal. Tome III, p. 206.
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comprendre qu'il existe des droits que la mort peut éteindre, mais que le législateur ne peut pas anéantir. Après 1854 nous ne trouverons plus rien sur les incapacités pénales.
La IIT° République va préférer l’emprisonnement pénal aux peines coloniales. Elle consacrera des réformes importantes aux problèmés pénitentiaires. La loi du 5 juin 1875 a institué le régime de l’emprisonnement cellulaire pour toutes les prisons départementales. Une loi du 4 février 1893 est venue éssayer de hâter la réforme qui se heurtait à des difficultés matérielles et financières sérieuses. Malgré ces deux textes nous verrons que l’emprisonnement individuel n’est pas encore appliqué dans toutes les prisons de courtes peines.
En 1880 une loi du 25 décembre a prévu un mode spécial de répression pour les crimes et les délits commis par les prisonniers à l’intérieur des prisons.
La loi du 14 août 1885 a introduit dans notre droit pénal la libération conditionnelle. Cette réforme a marqué une orientation nouvelle de la répression en répandant chez les détenus l’espoir d’un retour plus rapide à la liberté.
Au point de vue administratif divers décrets ont réglementé la gestion, le travail et la discipline des établissements pénitentiaires. En 1923 deux décrets, encore en vigueur, ont été promulgués relativement au régime des établissements de courtes peines. La réforme judiciaire de 1926 a eu pour conséquence la suppression de nombreuses prisons d’arrondissement. D’autres dispositions sont inter- ‘ venues, mais le parlement français n’a voté aucune grande réforme pénitentiaire. Nous étions en droit d'attendre autre chose de notre législateur. Ces derniers temps la plupart des Etats étrangers ont modifié leurs institutions pénales. L'Espagne en 1928, la Yougoslavie en 1929, l'Italie et le Danemark en 1930, la Pologne en 1932, ont revisé leurs codes. La Belgique n’a pas entièrement refondu son code
pénal, mais elle a voté le 9 avril 1930 une loi de défense sociale qui a réorganisé tout son système pénitentiaire.
La France n’a pas encore adapté ses institutions répressives aux grands courants de la science pénale moderne. Elle en est encore à la phase des projets. Par un décret du 23 décembre 1930, une commission a été chargée de préparer la révision de notre code pénal. Cette commission a terminé la rédaction de l’avant projet en moins de trois ans et l’a soumis pour observations, aux Cours d’appel, aux facultés de droit, et aux sociétés savantes.
Elle a ensuite procédé à un nouvel examen de son œuvre. Il est résulté de ce travail de révision un nouvel avant projet que le gouvernement a fait sien le 15 mai 1934 en lui conférant le titre de « projet de loi portant réforme du code pénal, »
Ce projet contient au point de vue pénitentiaire, qui seul nous intéresse, des modifications heureuses. Il prévoit des espèces très différentes d’établissements qui remplaceront en partie au moins nos prisons actuelles. Ce sera des maïisons spéciales de santé pour les aliénés, les alcooliques, les toxicomanes ou les personnes atteintes d’une infirmité mentale grave. Les récidivistes incorrigibles seront internés dans des maisons de travail, les mendiants et les vagabonds dans des dépôts de mendicité. On ne peut qu’approuver les améliorations projetées, mais il faut craindre qu’une fois votée la réalisation pratique se révèle difficile. Pour l’instant, oublions ces choses qui appartiennent au droit de demain et dont nous ne pouvons pas tenir compte dans notre travail.
Nous nous bornerons à définir le statut du prisonnier d’après notre droit positif. Ce droit positif nous le trouverons dans deux codes déjà anciens, dans des lois spéciales dont les plus récentes remontent au siècle dernier, enfin et surtout dans des décrets nombreux, dans un amas de circulaires et dans quelques décisions de justice.
LETOSA DIRE
Avant de rechercher quels sont les droits et quelles sont les obligations des prisonniers, nous allons poser quelques principes et fournir . quelques détails sur les prisons actuelles, sur les personnes qui y vivent, et sur les privations de droits que le législateur moderne inflige à certains prisonniers, :
SECTION II
Les Prison niers
La privation de liberté n’est pas une invention moderne. Au cours de l’histoire elle s’est appliquée ‘à des catégories extrêmement différentes d'individus. A l'heure actuelle encore, nous trouvons des groupes très nombreux d'hommes privés de liberté.
Nous ne voulons pas parler des aliénés internés dans des asiles, ni des mineurs détenus dans les prisons départementales ou dans les colonies pénitentiaires.
Les premiers sont privés de leur liberté mais ne sont pas des prisonniers. Au surplus leur capacité est compromise par leur maladie bien plus que par leur internement.
Les mineurs, comme les aliénés, sont des incapables qui n’exercent pas leurs droits quand ils sont libres et qui ne voient pas s’aggraver leur incapacité du fait de leur emprisonnement. Les mineurs privés de liberté ne seront jamais sauf de très rares exceptions des mineurs émancipés; Pâge légal de l'émancipation est en effet fixé à 18 ans, tout comme la majorité pénale.
Nous ne parlerons pas davantage des individus qui subissent des peines coloniales, car ils ne sont pas des prisonniers. Ils. jouissent d’une -liberté relative dans le lieu de