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leur transportation et constituent au point de vue pénal et pénitentiaire une catégorie très différente du groupe de prisonniers dont nous voulons étudier le statut.
Nous voulons consacrer notre travail aux individus majeurs qui vivent dans les prisons françaises situées sur le territoire métropolitain. Par prisonnier nous entendons tout individu majeur incarcéré dans un établissement pénitentiaire de France.
Evidemment la population de nos prisons n’est pas homogène et nous serons amenés à distinguer diverses catégories de prisonniers, et en particulier les prisonniers pour dettes, les prévenus, les condamnés de droit commun, et les condamnés politiques. Selon qu’un prisonnier appartiendra à l’une ou l’autre de ces catégories, son statut juridique sera différent. Il importe donc avant toute chose de donner quelques précisions sur ces diverses classes de détenus.
Les prisonniers pour dettes sont des débiteurs incarcérés à la requête de leur créancier, par application de cette voie d'exécution particulièrement rigoureuse que l’on appelle contrainte par corps. L'institution n’est pas nouvelle. L’exécution sur la personne du débiteur a précédé l’exécution sur ses biens et l’emprisonnement pour dettes n’est qu’une forme d’exécution sur la personne. Tous les créanciers ne peuvent pas y recourir. Depuis 1867 la contrainte par corps. ne peut être exercée que pour le recouvrement des dommages intérêts, des amendes et des frais de justice en matière pénale.
La loi des finances du 30 décembre 1928, dans son article 14, a abrégé la durée de la prison pour dettes et l’a supprimée en matière politique. Malgré ces restrictions il y a encore aujourd’hui des débiteurs dans nos prisons, nous
dirons plus loin quelle est leur situation matérielle et juridique.
A côté de l’incarcération pour dettes, notre droit connaît la prison préventive. Ce n’est pas, non plus, une découverte moderne, puisque jusqu’à la Révolution c'était presque le
seul mode d'emprisonnement pratiqué. L’emprisonnement de garde consiste à s’assurer de la personne de certains individus sur lesquels pèse une inculpation et qui risquent d'échapper à l’action de la justice.
L’incarcération peut résulter d’une arrestation en flagrant délit ou d’un mandat d'amener. Dans ce cas elle a un caractère provisoire et se subit dans les dépôts ou dans les chambres de sûreté.
Si la détention résulte d’un mandat d'arrêt ou d’un mandat de dépôt, elle a un caractère préventif et se subit dans les prisons départementales. Seule cette détention préventive peut être considérée comme l'exécution anticipée d’une peine privative de liberté. Elle ne peut être employée que pour les crimes et les délits punis d'emprisonnement.
Nous ne pouvons étudier en détail la réglementation de la prison préventive. Dans ce domaine plus que dans tout autre, le législateur est tenu de respecter les droits de l’individu puisqu'il envoie en prison des hommes que les tribunaux n’ont pas encore jugés. Le législateur contemporain vient de se montrer très soucieux des droits individuels dans une loi récente du 7 février 1933. Il est même allé très loin dans ce sens, si bien qu’une autre loi du 25 mars 1935 a du corriger les réformes excessives de 1933.
Telles sont les quelques observations que nous voulions formuler sur la détention préventive, sur cette catégorie de prisonniers que l’on appelle des inculpés, des prévenus ou des accusés et qui constitue une partie importante de la population pénitentiaire moderne.
Il est certain que nos prisons seraient trop grandes et trop nombreuses si elles n’abritaient que des mineurs, des dettiers et des prévenus. Depuis le code pénal de 1791, il y a en France des individus privés de liberté à titre de peine. « La privation de liberté, nous dit Rossi, est la peine par excellence des sociétés civilisées ». C’est en France l’une des peines les plus fréquemment appliquées.
Elle est organisée sous des formes différentes selon le but pénal que le législateur s’est proposé d’atteindre.
Lorsqu'il s’agit d’éliminer les délinquants dangereux et incurables, la privation de liberté s’exécute par la transportation aux colonies des individus condamnés.
Les condamnations aux travaux forcés ou à la déportation, ne nous intéresseront que dans la mesure où par suite d’une disposition légale exceptionnelle ou par l’effet d'une commutation de peine, elles seront exécutées sous forme d'emprisonnement.
Quand la privation de liberté a pour but, non pas d’éliminer, mais d’intimider ou d’amender le condamné, elle est organisée sous forme d’incarcération sur le territoire continental, sous le nom de réclusion, de détention, d’emprisonnement correctionnel ou d’emprisonnement de simple police.
La réclusion est une peine criminelle afflictive et infamante. Aux termes de l’article 21 du code pénal, l'individu reconnu coupable d’un crime et condamné à la réclusion « sera renfermé dans une maison de force» pendant une durée d’au moins cinq années et de dix ans au plus.
En matière correctionnelle, l’article 40 du code pénal prévoit l’emprisonnement dans une maison de correction. La durée de cette peine varie entre 6 jours et 5 ans. D'ailleurs le légisiateur revient sur la durée de la peine pour chaque délit particulier, de sorte que les chiffres de l'article 40 ne constituent qu’un minimum général et un maximum général.
Parmi les peines de simple police, nous trouvons encore lemprisonnement. D’après l’article 465 du code pénal, «il ne pourra être moindre d’un jour, ni excéder 5 jours ». Il est évident qu’une peine aussi courte n’est pas de nature à influer gravement sur le statut du condamné qui la subit.
En résumé, notre droit prévoit trois peines d’emprisonnement. Ce sont, la réclusion pour les infractions qualifiées
crimes, l’emprisonnement correctionnel en matière de délits et l’emprisonnement de simple police pour les contraventions.
Ces trois peines sanctionnent des infractions de droit commun.
En matière politique, les articles 20, 33 et 56 du code pénal édictent la peine de la détention qui consiste à l’emprisonnement dans «l'une des forteresses du territoire continental de la République ». La détention peut être prononcée pour une durée de 5 à 20 ans. Exceptionnellement aux termes de l’article 33, le bannissement peut se transformer en détention et dans ce cas la durée de ia peine peut être inférieure à cinq ans. Comme la réclusion, la détention est une peine criminelle, afflictive et infamante, mais elle n’est encourue que pour des crimes politiques.
Il y a bien d’autres catégories de prisonniers. Nous nous en tiendrons surtout aux principales, à celles que nous venons d’énumérer. Il nous reste à voir maintenant quelles sont les prisons françaises où nous trouverons tous ces prisonniers dont nous nous proposons d'étudier le statut.
SECTION II
Les Prisons
Avant toute chose, il faut signaler le désaccord profond qui existe entre les dispositions légales et la situation de fait. Si le législateur a prévu des bâtiments différents et bien organisés correspondant aux diverses classes de prisonniers, le budget de l’administration pénitentiaire n’a jamais permis de réaliser pratiquement les réformes législatives.
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On peut distinguer actuellement deux grandes catégories de prisons. Les maisons centrales ou prisons de longues peines et les établissements de courtes peines ou prisons départementales.
Les maisons centrales appartiennent à l'Etat. Il y a en France trois maisons centrales de force, affectées aux réclusionnaires. Elles sont situées dans les villes de Melun, Caen et Riom. Les maisons centrales de correction de Poissy, Loos, Clairvaux, Fontevrault, Nimes et Ensisheim sont réservées aux individus condamnés à plus d’un an et un jour d'emprisonnement correctionnel.
Dans les maisons centrales d'hommes on trouve aussi des condamnés aux travaux forcés âgés de plus de soixante ans (Article 5. Loi 30 mai 1854), des militaires et des marins.
- La peine politique de la détention devait s’exécuter dans une forteresse. En pratique elle se subit dans un quartier spécial de la prison de Clairvaux.
Il faut enfin signaler les maisons centrales affectées aux femmes. Depuis la suppression de la maison centrale de Montpellier, il ne reste plus que deux prisons de femmes, lune à Rennes et l’autre à Hagueneau.
Elles sont occupées par des femmes condamnées à mort et graciées et par des femmes condamnées aux travaux forcés, à la réclusion, à la rélégation, à la détention et à l’em prisonnement correctionnel pour plus d’un an et un jour.
La France possède donc, en tout, onze maisons centrales dont deux sont exclusivement affectées aux femmes.
Les prisonniers qui y sont enfermés vivent en commun dans la journée et devraient être séparés la nuit. Scule Ia prison de Melun possède assez de cellules pour son effectif complet. La prison de Rennes est la seule maison centrale construite en vue de sa destination. Les autres sont des bâtiments désaffectés, en général d’anciens couvents.
Il y a dans nos onze « centrales » 8.640 places et les dor-
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toirs cellulaires ne peuvent loger que 3.894 détenus. En pratique donc certains prisonniers vivent en commun jour et nuit.
Dans les prisons départementales nous allons constater le même désaccord entre les lois et le fait.
L'article 40 du code pénal et les articles 603 et 604 du code d’instruction criminelle prévoient trois espèces de prisons départementales. Ce sont :
Les maisons d’arrêt pour les prévenus dans les chefslieux d’arrondissement.
Les maisons de justice dans les chefs-lieux de département pour l’incarcération des accusés, c’est-à-dire des individus justiciables de la Cour d’assises.
Les maisons de correction, pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an et un jour d’emprisonnement correctionnel.
Dans quelques grandes villes on à pu constituer des établissements distincts pour les prévenus, les accusés et les condamnés, mais le plus souvent ces trois catégories de détenus sont réunies dans un même établissement. Depuis la suppression des prisons d’arrondissement et des prisons militaires, en 1926, il reste en France 144 prisons départementales. Elles devraient être toutes cellulaires depuis les lois du 5 juin 1875 et du 4 février 1893. Malgré ces textes nous n’avons que 53 établissements cellulaires, comprenant environ 10.000 cellules. Les autres prisons n’ont pas encore été transformées en vue de l’emprisonnement individuel.
Dans les établissements en commun on se contente de la séparation par quartiers. Il existe partout des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, pour les prévenus et pour les condamnés. Quant aux autres catégories de détenus on leur affecte des quartiers séparés dans la mesure où les locaux le permettent.
Pour comprendre les difficultés matérielles auxquelles se