‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 7 sur 37 · RAR ME · texte numérisé non relu

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heurte l’administration pénitentiaire, il suffit d’'énumérer les différentes classes de prisonniers qui habitent nos prisons départementales.

On y trouve :

1° Les inculpés, les accusés et les prévenus,

2° les passagers, c’est-à-dire les individus qui séjournent provisoirement dans une prison avant leur transfèrement,

3° les femmes détenues par internement administratif,

4° les faillis dans les cas prévus par les articles 455 et 456 du code de commerce, (1)

5° les prisonniers pour dettes,

6° les condamnés militaires,

7° les mineurs condamnés par le tribunal correctionnel à moins de six mois d'emprisonnement,

8° les condamnés à l’emprisonnement par le tribunal de simple police,

9° les condamnés à des peines inférieures ou égales à un an et un jour d'emprisonnement correctionnnel pour des infractions de droit commun ou pour des délits politiques,

10° les individus condamnés à plus d’un an et un jour, maintenus dans les prisons départementales par autorisation ministérielle,

11° les femmes sur le point d’accoucher et les mères d'enfants de moins de quatre ans, qui doivent subir une peine supérieure à un an et un jour d'emprisonnement,

12° les individus condamnés pour avoir commis des crimes dans les prisons où ils étaient détenus,

13° les condamnés correctionnels et les réclusionnaires qui attendent leur transfert dans les maisons centrales,

14° les forçats et les relégables avant leur transfert dans

(1) Ces textes ne sont jamais appliqués en pratique.

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les maisons centrales où ils attendent leur départ pour l’île de Ré,

15° les condamnés à mort avant l’exécution de leur peine.

: Cette longue énumération nous montre l’extrême variété qui caractérise la population pénitentiaire des prisons départementales.

Pour terminer cette description des prisons françaises, nous signalerons l’existence de prisons municipales et de chambres de sûreté.

Une circulaire du 15 septembre 1810 a prescrit l’institution de prisons municipales et de chambres de sûreté. Une circulaire du 15 septembre 1827 a interdit d'y incarcérer des condamnés à l’emprisonnement. En pratique dans les communes où ces prisons existent elles servent à incarcérer les individus arrêtés en flagrant délit ou ceux qui font l’objet d’un mandat d’arrêt. On les appelle dépôts ou violons municipaux. Les chambres de sûreté annexées aux casernes de gendarmerie sont au nombre de 3.500 environ. Leur rôle pénitentiaire est insignifiant.

En somme, seules les maisons centrales et les prisons départementales présentent un intérêt au point de vue de notre travail. Dans ces établissements les principales catégories de prisonniers sont les réclusionnaires, les condamnés correctionnels de droit commun, les condamnés politiques, les prévenus et les prisonniers pour dettes. C’est le statut de ces individus que nous voulons étudier.

SECTION IV

Des peines privatives de droits

qui accompagnent l’emprisonnement

Les prisonniers peuvent subir en même temps que la privation de liberté, la privation de certains autres droits. De même que la société retranche de son sein ceux qui portent atteinte à sa sûreté, de même le pouvoir social peut dépouiller de certains droits ceux qui sont indignes de les exercer.

Nous avons vu comment depuis le droit romain, des incapacités et quelquefois même une déchéance totale ont été attachées aux plus graves condamnations. Aujourd’hui encore notre législation, à côté de la peine de mort, de la privation de liberté et des peines pécuniaires, prévoit des peines privatives de droits. Ces peines sont perpétuelles ou temporaires. Elles peuvent atteindre les droits civils accordés à tout français par les articles 7 et 8 du code civil, ou les droits politiques attachés à la qualité de citoyen.

Il en résulte le plus souvent une incapacité de jouissance, c’est-à-dire une déchéance qui porte sur le droit lui-même. Pourtant dans certains cas le condamné n’encourt qu’une incapacité d’exercice, il conserve la jouissance de ses droits et peut, en général, les faire exercer par ses représentants.

Nous disons, en général, car il est certains droits, exclusivement attachés à la personne qui ne sont pas susceptibles d’être exercés par autrui. Pour ces droits la privation d'exercice équivaut à une privation de jouissance.

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Notre législation organise quatre privations de droits à titre de peine : la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, la dégradation civique, l'interdiction légale et la privation des droits civiques, civils et de famille.

La double incapacité de disposer et de recevoir à titre . gratuit par donation ou par testament résulte de la loi du 31 mai 1854, article 3. Cette loi en abolissant la mort civile l’a remplacée par cette double incapacité qui est attachée à toute condamnation à une peine perpétuelle.

Dans des cas exceptionnels elle sera encourue par des prisonniers ; par les sexagénaires et par les femmes condamnés aux travaux forcés à perpétuité, ainsi que par les femmes condamnées à mort et graciées. Les déchéances et les incapacités attachées aux peines perpétuelles sont encourues bien que ces peines ne soient pas subies.

La dégradation civique est la plus grave déchéance qui puisse atteindre un individu. Elle peut être prononcée comme peine principale en matière politique ou comme peine accessoire des peines criminelles.

Aux termes de l’article 28 du code pénal et de la loi du 31 mai 1854, la dégradation civique résulte de plein droit de toutes les condamnations à des peines criminelles temporaires ou perpétuelles. Dans les prisons elle est encourue par les condamnés à la détention, par les réclusionnaires et par tous les condamnés à des peines criminelles qui sont renfermés dans les maisons centrales.

L’interdiction légale est comme la dégradation civique une conséquence des condamnations criminelles, comme elle, elle s’applique à tous les prisonniers condamnés à des peines criminelles afflictives ou infamantes. Mais il faut une condamnation contradictoire ; le contumax n’est pas en état d'interdiction légale.

L’interdit légal est privé de l’exercice des droits civils dont il n’a pas perdu la jouissance par l'effet de la dégra-

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