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dation civique. Il lui est nommé un tuteur qui les exerce à sa place. On a voulu, dit-on, empêcher les condamnés d'utiliser leurs ressources pour adoucir leur sort ou pour préparer leur évasion. Ces raisons n'étaient pas étrangères à l’esprit du législateur, mais il faut dire aussi que la capacité du condamné serait incompatible avec sa situation. matérielle.
En présence d’une incapacité de fait, les articles 29, 30 et 31 du code pénal organisent une incapacité de droit temporaire, qui permet de protéger le patrimoine du condamné pendant l’exécution de sa peine. A la différence de la dégradation civique l'interdiction légale apparaît à certains égards comme une mesure de protection. Elle ne porte que sur l’exercice de certains droits et elle cesse dès que la peine est exécutée. ; 1
En somme les prisonniers qui subissent des peines Criminelles sont privés de la jouissance de certains droits par la dégradation civique et sont incapables d’exercer leurs autres droits du fait de leur état d'interdiction légale.
Les condamnés à des peines perpétuelles sont de plus incapables de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation ou par testament. Leur testament même fait en temps de capacité est nul. Ils peuvent exceptionnellement recevoir à titre gratuit « pour cause d'aliments ».
En matière correctionnelle, l’article 42 du code pénal permet de priver les condamnés correctionnels de l'exercice de certains droits civiques, civils et de famille.
Aux termes de l’article 43 du même code cette peine doit être prononcée et ne peut l’être que dans certains Cas. Il faut qu’un texte spécial permette au juge de prononcer les incapacités de l’article 42.
Même en présence d’un texte, le tribunal correctionnel peut choisir entre les différents droits que la loi énumère. Il peut priver le condamné de certains droits seulement et la privation ne doit porter que sur l’exercice de ces droits.
Dans les cas où l’article 42 est insuffisant ou n’est pas
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applicable, le législateur a édicté des incapacités ou des déchéances spéciales.
Nous trouvons ces incapacités correctionnelles accessoires dans les lois sur le jury, sur l’enseignement, sur le recrutement de l’armée, sur la chasse, sur l’ivresse, sur la profession de banquier et dans bien d’autres textes dont nous ne pouvons parler ici, mais auxquels nous nous réfèrerons dans la mesure où ils pourront nous être utiles.
Pour en finir avec les privations de droits nous signalerons que jamais les condamnations de simple police ne portent atteinte aux droits civils et politiques du condamné. Seules les condamnations criminelles et correctionnelles entraînent des incapacités et des déchéances, nous retiendrons celles qui frappent les prisonniers.
Leur statut résulte à la fois de ces déchéances et de la privation de liberté qu’on leur impose.
Nous nous demanderons quels sont les droits des prisonniers et quelles sont aussi leurs obligations. Il s’agit de savoir si leur statut diffère beaucoup de celui des hommes libres et si les déchéances qu'ils subissent sont justifiées. Il faut savoir si l'Etat accomplit sans abus sa mission répressive, si le sort des prisonniers modernes est en harmonie avec notre conception de la dignité humaine et si leur situation juridique est conforme à la notion actuelle de la personnalité de l’homme.
Tels sont les problèmes qui se posent et qui doivent dominer ce travail.
Dans une première partie nous définirons le statut du prisonnier quant aux droits essentiels de la personnalité humaine. Nous consacrerons la deuxième à l'étude des droits privés du prisonnier. Ù