TYPES JURIDIQUES OFFERTS AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES
L'idée coopérative a réalisé sa forme première dans les sociétés fromagères dénommées « fruitières », qui, maintenues encore actives dans le Jura et en Franche-Comté, paraissent avoir existé dès le xim° siècle. Ce n’est cependant qu’à partir de la loi du 24 juillet 4867 sur les sociétés que les groupements coopératifs purent se constituer d’après des règles juridiques procédant non du libre arbitre, divers et incertain, des intéressés, mais de l’intention du législateur. Admis au bénéfice des dispositions nouvelles, ils n’y trouvèrent rien de plus que le droit commun. Toutefois, et bien que la loi ne prononce pas une seule fois le motde « coopération » ou un vocable équivalent, elle permit à l’organisation coopérative de prendre corps, et ce, sous la forme de « sociétés à capital variable » dont traite son titre II rédigé comme suit :
Dispositions particulières aux sociétés à capital variable.
Article 48. — «Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d’augmentations par
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des versements successifs faits par les associés ou l’admission d'associés nouveaux, et de diminutions par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.
Article 49. — Le capital social ne pourra être porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la somme de 200.000 francs.
Il pourra être augmenté par des délibérations de l’assemblée générale prises d'année en année; chacune des augmentations ne pourra être supérieure à 200.000 francs.
Article 50. — Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
ls ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfertsur lés registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l’assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
Article 51.— Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisés par l’article 48.
Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social.
La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement du dixième.
Article 52. — Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable et sauf l'application du paragraphe premier de l’article précédent.
Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de «décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
L’associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, restera tenu pendant cinq ans, envers les associés et envers les Uers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
HAS 1 TRS Article 53. — La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs.
Article 54. — La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés. »
Il est clair que les dispositions législatives précitées visent Porganisation corporative. À quel mobile répond ce silence quant au nom? « Il est curieux d'évoquer, indique M. Baudoin-Bugnet, député, le souci auquel les coopérateurs euxmêmes avaient répondu : ils demandaient que fût créée à leur usage personnel et éventuel une société commode, mais ils voulaient que celle-ci entrât dans le droit commun. Ils espéraient ainsi désarmer par avance certaines susceptibilités qui auraient pu dégénérer en hostilité si les milieux non coopératifs s'étaient avisés de marquer une émotion excessive devant l'instrument juridique nouveau représenté par les sociétés à capital et personnel variables. Timidité ou scrupule excessif de la part des coopératives? Quelle que soit l’explication de leur geste, il est permis de conclure qu'en tout cas il fut fâcheux. En marquant une réserve de cet ordre, ses groupements contribuèrent dès cette époque à dresser l’équivoque dont ils souffrent encore actuellement et dont les conséquences se sont accusées, depuis ces dernières années, de façon pénible’. »
« À dresser l’équivoque..... » Ce dernier mot analyse et résume en effet, ainsi que nous le verrons plus loin, toutes les difficultés qui devaient résulter pour les agriculteurs groupés en organisations professionnelles des dispositions de la loi sur les sociétés.
1. Rapport n° 5518 fait au nom de la Commission des Finances de la Chambre des Députés par M. Baudoin-Bugnet, député, sur plusieurs pro-
jets et propositions de loi relatifs au statut fiscal des coopératives agricoles de production, de transformation et de vente.
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Mais, objectera-t-on, les agriculteurs avaient-ils effectivement besoin de modifier ou d'abandonner leurs pratiques ancestrales de labeur individuel pour leur substituer des méthodes de réalisation collective? Répondre à cetie question c’est faire le procès du mouvement coopératif. Nous nous bornerons à déclarer irrationnelle et inéquitable la prétention de priver l’agriculture du bénéfice de l’action de groupe dont on ne saurait contester qu’elle aitété éminemment profitable à d’autres branches de l’économie nationale. Aussi bien, dès la seconde moitié du x1x° siècle, les conditions et les buts de l’activité agricole se modifiaient profondément. Le perfectionnement des techniques, l'ouverture de nouveaux marchés, l’élargissement des débouchés posaient pour le monde rural des problèmes de sélection et de concurrence qu'il ne pouvait résoudre que par voie d'organisation collective.
En dépit d’un tel besoin, les agriculteurs n’avaient — et n’ont encore —nulcadre juridique spécifiquement approprié. A défaut d’un statut coopératif, force leur est donc de choisir, pour réaliser leurs groupements, l’un des trois types de droit commun : syndicat, association ou société.
Comment choisir ? Quelle raison de préférer tel moule juridique à tel autre? Il ne peut être répondu de façon définitive. Toutefois, et sous réserve de cas d'espèce, on peut poser en règle générale que ni le syndicat, ni l’association ne constituent des formes vraiment favorables à l’aménagement collectif de la production agricole.
En effet, la loi du 21 mars 1884, relative aux syndicats professionnels, n’admet pas (et les additions de la loi du 12 mars 1920 n'ont pas édicté de facilités spéciales à ce sujet) que la forme syndicale puisse servir à la constitution de groupements qui, bien que d’une nature juridiquement différente des entreprises commerciales ou industrielles, s’adon-
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nent à des opérations finalement identiques. En bref, le syndicat doit se cantonner dans un rôle de propagande, d’information, de défense collective.
A fortiori, le régime de l'association créé par la loi du 1° juillet 1901 est moins adéquat encore. « Le syndicat est une modalité privilégiée de l’association; il serait surprenant que l’on puisse se trouver plus à l’aise dans le cadre de la liberté générale que dans celui de la liberté et de l'aptitude juridique privilégiées ‘. »
C'est pourquoi le mouvement coopératif s’est constitué, dans sa très grande majorité, sous la forme de « sociétés ».
Or, aux termes de l’article 1832 du Code Civil, « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de meltre quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Une distinction est au surplus à faire entre la société civile et la société commerciale. Légalement est société civile :
La société universelle de tous biens présents; La société universelle de gains; La société particulière.
Est société commerciale La société en nom collectif ; La société en commandite simple ou par intérèts ; La société en commandite par actions; La société anonyme ; L'association en participation ; La société à responsabilité limitée; La société à capital variable.
A considérer la liste de ces sociétés, on pourrait présumer
que l'embarras des agriculteurs est grand de choisir entre
{. Roche-Agussol, Cours d'économie et de législation rurales, 1934.
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elles, en connaissance de cause, pour constituer leurs groupements coopératifs. Mais la pratique a révélé que l’organisation coopérative exige presque obligatoirement l'adoption de la société civile particulière ou de la société anonyme.
Dès lors, quels critères permettront aux groupements coopératifs de préférer telle forme à telle autre? Qui plus est, un type juridique étant adopté, sera-t-il conservé à l’état pur ou, au contraire, modifié de façon plus ou moins déformante?
Le problème fera l’objet du chapitre suivant.
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