CHAPITRE II LE RÉGIME COOPÉRATIF DE FAIT
Comment distinguer, d’après son comportement juridique, une société civile d’une société commerciale?
Le caractère de la société est fonction de son objet, autrement dit de la nature de ses occupations. Si la société eflectue des actes commerciaux, elle est société de commerce ; elle est société civile si ses opérations sont civiles.
En conséquence, la forme n'’influe pas sur le caractère: ainsi La société qui, constituée sous une forme commerciale, s’adonne à un objet civil n’en reste pas moins civile. Une importante restriction a été toutefois apportée à ce principe par la loi du 1° août 1893 aux termes de laquelle, par modification à la loi de 1867, « quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans Les formes du Code de Commerce ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ». Par suite, depuis la loi de 4893, sont (ou demeurent) civiles Les sociétés de toutes formes antérieures à ladite loi, dont l’objet est civil, ainsi que les sociétés à objet civil constituées sous une forme commerciale autre que la commandite ou l’anonymat. A contrario, sont commerciales les sociétés à objet commercial, quelle que soit leur forme, ainsi que les sociétés à objet civil en commandite ou ano-
nymes.
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En résumé, le caractère civil ou commercial d’une société résulte non de la qualification qui a pu lui être donnée, mais de la nature des opérations auxquelles elle procède. Ce eritérium de « l’objet » est en défaut dans l’unique cas de la commandite ou de l'anonymat, formes conférant obligatoirement le caractère commercial.
L'incertitude posée par le cumul des opérations civiles et des opérations commerciales d’une société se lève par la détermination de ses opérations principales.
L'évolution de l’objet de la société au cours de son existence soulève une difficulté plus sérieuse. Supposant une société de nature à l’origine entièrement ou principalement civile qui entreprendra des opérations commerciales de plus en plus importantes ou fréquentes, à quel moment situer son caractère commercial? On se trouve en présence d’une société devenue commerciale de fait et assujettie dès lors aux obligations incombant aux sociétés de commerce, aux formalités de publication notamment. Le cycle est évidemment réversible, une société commerciale à l’origine pouvant, exception faite pour la commandite et l’anonymat, devenir civile de par la prédominance de ses opérations civiles.
Ces notions générales sur les sociétés civiles et commerciales étant rappelées, examinons maintenant comment nos groupements agricoles ont utilisé l’une ou l’autre de ces deux formes juridiques dont nous avons dit qu'elles se prêtaient le mieux, en fait, à la réalisation du concept coopératif.
Une constatation liminaire s'impose : il n’est pour ainsi dire pas d'exemple où ait été conservé à l'état pur le type juridique de base adopté. Ce type a été amendé et déformé, jusqu’à devenir méconnaissable, pour s'adapter aux besoins de l’œuvre coopérative.
Sous cette réserve, et bien qu'aucune statistique n'existe,
En Lot.
à l'heure actuelle‘, cataloguant les coopératives suivant la forme juridique par elles adoptée, il est patent que la forme anonyme à été fréquemment employée.
Mais comment se présente, en fait, la société coopérative qui se constitue théoriquement sous le régime de l’anonymat? La société anonyme étant une société par actions, il a fallu plier aux exigences du concept coopératif les possibilités, parfois antagonistes, juridiquement reconnues à l’action. Avant toute chose, il importait que l’action ne pût quitter le milieu coopérateur; en conséquence, on la décréta nominalive. Sa cession à des tiers serait soumise à l’agrément du groupement qui se réservait un droit de préemption.
Non seulement dépouillée ainsi de ses attributs, l’action perdait encore ce qui constitue d'ordinaire sa raison d’être, à savoir un titre à participer aux bénéfices. Il était en effet stipulé catégoriquement qu’en aucun cas l’action ne donnerait droit à dividende, que son détenteur ne pourrait prétendre qu’à la ristourne du « moins-dépensé » résultant de la réalisation coopérative.
Quelle était dans ces conditions la nature exacte d’une telle « société coopérative par actions »? Pouvait-on qualifier de « par actions » une société dont la caractéristique principale était de n’en pas posséder, son capital social étant composé uniquement de parts d'intérêt? Méritait-il au surplus la dénomination de « société » cet organisme qui, d'essence et de fonction purement mutualistes, s’interdisait la recherche des bénéfices auxquels ne s’identifient nullement, ainsi que nous le verrons plus loin et quoi qu’on en ait dit, les ris-
4. Cette statistique pourra être dressée dans un avenir prochain, le décret-loi du 8 août 4935 (qui sera étudié plus loin) soumettant désormais à l'agrément du Ministre de l'Agriculture les statuts des organismes qui utiliseront la dénomination de « coopératives ».