‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 12 sur 66 · DOTE · texte numérisé non relu

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tournes rétrocédées aux coopérateurs? L'expression « société coopérative par actions » est donc, juridiquement parlant, doublement inexacte.

Au demeurant, cette hérésie de langage parait n'avoir inquiété ni les coopérateurs, ni, ce qui est plus regrettable peut-être, le législateur. « La coopération est si vaste qu’une loi nouvelle, même parfaite, ne saurait tenir lieu de législation unique sur la matière. C’est par le degré de réalisation qu'on doit choisir et caractériser les différentes applications actuelles de l’idée coopérative, beaucoup plus que par les formes juridiques qu'elles affectent », lit-on dans l’exposé des motifs de la loi du 29 décembre 1906 autorisant des avances aux sociétés coopératives agricoles. La teneur de la loi n'est pas moins formelle ; c’est ainsi que l’article 4 stipule que « pourront seules recevoir les avances prévues à Particle 1° de la présente loi, quel que soit d’ailleurs leur régime juridique, les sociétés coopératives constituées par tout ou partie des membres d’un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, en vue d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant soit la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés, soit l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, sans que ces sociétés aient pour but de réaliser des bénéfices commer- Ciaux ».

Ainsi donc cette thèse était, non seulement admise, mais consacrée par la loi qu’une société anonyme pût s’interdire de réaliser des bénéfices commerciaux. Cette disposition fut d’ailleurs précisée et renforcée par voie réglementaire. Le décret du 26 août 1907 portant règlement d'administration publique exigeait, en son article 6, que les parts des sociétaires fussent nominatives et exclusivement réservées à des

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