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agriculteurs; que leur taux de remboursement n’excédât en aucun cas leur taux initial; qu'aucun dividende ne fût attribué au capital; que l'intérêt fût limité à 4 p. 1003 que les excédents annuels ne fussent, le cas échéant, répartis entre les coopérateurs que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société; que les modifications aux statuts de la société fussent soumises à l'agrément du Ministre de l'Agriculture.
Survient la guerre; le droit coopératif rural passe au second plan. La paix retrouvée, le pays a besoin de reconstituer ou de développer toutes ses forces vives. Le monde agricole est convié au gigantesque effort qu'impose le relèvement de l'économie nationale. Mais l’œuvre à accomplir est si vaste, l'évolution des besoins et des techniques si profonde, que les tentatives isolées risquent de rester ineflicaces. Le succès de la tâche exige le concours de toutes les activités. Si d’aucunes paraissent trop faibles ou trop peu adaptées, l'organisation coopérative suppléera à leurs éventuels et provisoires défauts. D’où l’importante loi du 5 août 1920 qui a codifié, en les modifiant et les complétant, les dispositions antérieurement édictées sur le crédit mutuel et la coopération agricoles.
En son article 22, cette loi stipule que peuvent bénéficier des avances de l'Etat « les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ». C’est exactement la formule précitée de l’article 4 du décret du 29 décembre 1907 avec cette seule diflérence qu'il n'est plus fait obligation aux coopérateurs d’être membres d’un syndicat professionnel (cette qualité leur fera d’ailleurs
consentir un droit de préférence par le décret du 9 février 1921).
L'article 23 de la loi précise que le capital de ces « sociétés » coopératives ne peut être constitué par des souscriptions d'actions. « Il doit être formé par les sociétaires au moyen de parts souscrites par chacun d’eux.
Les statuts doivent spécifier expressément :
1° Que ces parts sont nominatives et réservées exclusivement à des agriculteurs, que le taux de remboursement n'excédera en aucun cas leur prix initial et qu’elles ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de la société ;
2° Qu’aucun dividende n’est attribué au capital ou fraction de capital, que le taux des intérêts ne peut pas dépasser 6 p. 100° et que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêts au capital, frais généraux et réserves, etc., ne peuvent être répartis, s’il y a lieu, entre les coopérateurs, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative. »
Une addition apportée audit article par la loi du 30 décembre 1922 prévoit que le capital de ces coopératives « peut être fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 200.000 francs, ou augmenté en une année de plus de 200.000 francs par dérogation à l’article 49 de la loi du 24 juillet 1867 ».
« Nonobstant l’article 1° de loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 1° août 1893, les parts souscrites par les membres de ces sociétés pourront être de 25 francs, quel que soit le montant du capital social à l’époque de la fondation ou par suite d’augmentations. »
1. Taux abaissé à 5 p. 100 par le décret du 28 septembre 1935 (art. 9), modifiant la législation relative au crédit agricole.
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Aux termes de l’article 24 de la loi du 5 août 1920, modifié par la loi du 19 décembre 1926, les sociétés coopératives désignées à l’article 22 précité peuvent bénéficier d’avances à long terme dont le taux d’intérêt doit toujours être inférieur de 1,50 p. 100 au moins au taux d’escompte de la Banque de France sans pouvoir descendre au-dessous de 3 p. 100.
Un décret du 9 février 1924 portant règlement d’administration publique, rendu en application de la loi du 5 août 4920, précise les conditions d’attribution de ces avances. Les statuts des sociétés coopératives bénéficiaires doivent spécifier expressément :
« 1° Que les parts des sociétaires sont nominatives, qu’elles restent exclusivement réservées à des associations agricoles et à des agriculteurs, de préférence membres d’un syndicat agricole, et que leur taux de remboursement n’excédera, en aucun cas, leur prix initial ;
2 Le nombre maximum de voix que peut avoir un sociétaire, quel que soit le nombre de parts possédées par lui ;
3° Qu’aucun dividende ne sera attribué au capital ou fractions de capital, et que le taux des intérêts ne pourra dépasser 6 p. 100;
4° Les dispositions prévues pour la constitution d’une réserve spéciale à prélever sur les excédents annuels de recettes, en vue de l’amortissement du montant des avances reçues ;
5° Que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêts du capital, frais généraux et réserve légale, etc., ne pourront être répartis, s’il y a lieu, entre les sociétaires, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société;
6° Que la comptabilité sera tenue conformément aux prescriptions du Code de Commerce et aux instructions spéciales de l’Office National du Crédit Agricole ;
7° Que toute modification projetée aux statuts sera portée à la eonnaissance de la caisse régionale responsable du remboursement de l’avance. »
D’autres articles du même décret indiquent les formalités à l’accomplissement desquelles est subordonné l'octroi des
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avances et prévoient les sanctions, pouvant aller jusqu'à l'obligation de restituer à l’État les sommes prêtées, suscepbles d’être appliquées en cas d'infraction aux dispositions statutaires ou légales.
Un arrêté du Ministre de l'Agriculture, en date du 19 mai 1921, énumère les pièces à fournir par les sociétés coopératives bénéficiaires d’avances en vue de permettre le contrôle de leurs opérations. Au moment de sa constitution, la coopérative qui demande une avance doit faire connaître à la caisse prêteuse et à l’organisme de contrôle :
Ses statuts, l’acte d'association ou l'acte constitutif de l'institution ;
Son règlement intérieur s’il en a été établi un :
La liste des souscripteurs, indiquant leurs noms, prénoms, domicile, profession, nationalité, l'association agricole dont ils font partie, ainsi que le capital social souscrit et versé par chacun d'eux ;
La liste des membres du conseil d'administration ét de la commission de surveillance ;
L’indication des immeubles possédés par l'institution et leur situation hypothécaire ;
L’acceptation de tout ou partie des membres du conseil d'administration de signer un engagement de remboursement conjoint et solidaire dans le cas où les statuts ne comportent pas la clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, etc.
En outre toute société coopérative ayant reçu une avance de l’État doit fournir chaque année les documents ci-après :
Le relevé de ses opérations de l’année précédente, avec la balance des comptes des écritures du grand-livre, le bilan au 31 décembre de la même année et l'indication détaillée des créances actives el passives à la même date ;
MONS RE : La copie in extenso des procès-verbaux de ses assemblées: générales et en particulier de l'assemblée générale statuant sur l'affectation des résultats de chaque exercice ;
Un rapport sur les opérations faites par l'institution pendant l’exercice précédent et sur ses prévisions pour l’année en cours.
Au surplus, la caisse prêteuse et l'organisme central de contrôle se réservent de demander à la société bénéficiaire toutes justilications supplémentaires qui leur paraîtraient nécessaires.
Telles sont les dispositions essentielles de la loi du 5 août 1920 et des textes réglementaires rendus pour son application.
Cette loi, dont on a dit qu’elle constitue la charte de la coopération agricole — ce qui est manifestement un éloge excessif, car c’est au nom de celte pseudo-charte que le fisc allait déclarer la guerre à nos coopératives — cette loi de 1920 fut complétée par une loi du 12 juillet 1923, laquelle dénote un souci patent de ses auteurs d’assouplir davantage encore le droit coopératif.
L'exposé des motifs de cette loi explique en effet que les sociétés coopératives agricoles ont toute latitude pour choisir la forme juridique qui leur convient « sous la seule condition que celle-ci ne soit pas incompatible avec leur caractère coopératif, ni inconciliable avec les prescriptions de la loi de 1920 qui les régissent ».
Remarquant qu'en fait ces sociétés adoptent la forme, soit de la société civile, soit de la société anonyme, lPexposé ajoute : « Ces deux types de sociétés ont été créés par le législateur à des époques où il était impossible de prévoir le développement que prendraient les sociétés, et les moda-
lités diverses auxquelles elles devraient se plier pour suivre
l'évolution des besoins économiques. Elles présentent quelques lacunes qui devraient être comblées pour qu’elles puissent être tout à fait adaptées aux sociétés coopératives. »
Par son article 1°, la loi dote de la personnalité civile les sociétés coopératives visées à l'article 22 de la loi du 5 août 1920 qui se constituent sous le régime de la société civile particulière ou de la société anonyme. En son article 2, elle précise les conditions requises pour la validité des délibérations, suivant leur objet, des assemblées générales desdites sociétés.
En définitive, si l’on en croit l’exposé des motifs de la loi de 1933, les quelques lacunes constatées dans le droit coopératif étant comblées, nos sociétés seraient désormais en possession d’un outil juridique « tout à fait adapté » à leurs besoins.
Il n’est pas sans intérêt d'examiner ce qu'il est advenu, à l'épreuve des faits, de l'espoir ainsi manifesté par le législateur. Au préalable, pour être à même de discuter, s'agissant de la vie juridique de nos sociétés coopératives, solutions doctrinales ou décisions jurisprudentielles, il importe d’élucider à la lumière de critères fondés en droit la nature
exacte de ces collectivités.