‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 15 sur 66 · ENTRE · texte numérisé non relu

ENTRE

La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour exiger dans le contrat de société la coexistence de ces trois éléments. La question, souvent posée et toujours discutée, de savoir s’il ne faut pas, en outre, un élément d’ordre psychologique, l'affectio societatis, l'intention de collaborer dans le but prévu, ne nous retiendra pas. Nous nous bornerons à rechercher si l’on trouve, dans le contrat de coopération agricole, les trois caractères spécifiquement constitutifs du contrat de société :

A) Un groupement de personnes : cette condition est, par définition, satisfaite dans le contrat coopératif.

B) « Mettre quelque chose en commun » : il vient immédiatement à l’esprit de considérer comme mis en commun dans l'organisme coopératif, d'une part, la contribution versée par chaque adhérent pour constituer le capital social, d’autre part, les denrées agricoles que ledit organisme a pour mission de produire, de transformer ou d’écouler.

Mais 1l importe de ne pas perdre de vue la relation nécessaire de finalité qui lie, aux termes de l'article de définition, les deux derniers éléments constitutifs du contrat de société. « Mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter », stipule le Code, L'agrégat des versements sociétaires ou des récoltes individuelles est-il effectué, en l'occurrence, dans la vue de partager le bénéfice de l’opération ?

Peut-être, de prime abord, s’étonnera-t-on d’une telle question. Comment contester, dira-t-on, que des producteurs ne se groupent que dans l'intention évidente d’en tirer profit ! À cet étonnement facile, il n’est que de répondre que le profit coopératif est, juridiquement parlant, tellement peu patent que les tribunaux administratifs eux-mêmes — qu'on ne saurait suspecter de tendresse excessive, on le verra

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