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plus loin, envers nos groupements agricoles — ont nié son existence jusqu'à une date encore toute récente. Cette objection levée, examinons le problème au fond, sous son double aspect : agrégat d'argent, agrégat de récolte réalisés pour des fins bénéficiaires.
Quelle est, s’agissant de nos « sociétés » coopératives, la nature juridique de leur capital social? Si, coopérateur, je souscris une ou plusieurs parts de capital, je toucherai, de ce fait, un intérêt prédéterminé et limité par la loi. Si mon activité coopératrice ne dépasse pas ce stade, si je ne confie pas au groupement dont je suis membre le soin de produire ou de transformer ma récolte, je me serai borné à considérer ledit groupement comme une banque de dépôt ou une caisse d'épargne. Je ne saurais prétendre, bien entendu, à bénéficier du résultat des opérations en vue desquelles s’est constituée la coopérative. Et mes espoirs futurs seraient, si j’en avais, pareillement déçus. En effet, le taux de remboursement de mes parts ne dépassera, en aucun cas, leur valeur initiale. L’actif éventuel du groupement sera, à sa dissolution, affecté à une œuvre d'intérêt agricole. En conséquence, est-il possible d’assimiler la part d’intérêt coopérative à la mise en commun génératrice de bénéfices visée par l’article 1832? Assurément non.
Mais la récolte, arguera-t-on, n’est-elle pas, elle, mise en commun? Ne constitue-t-elle pas indubitablement « l’apport » qui sert de base au contrat de société? Encore une fois, nous répondrons par la négative.
Une discrimination formelle doit en effet être établie entre l’agglomérat matériel des récoltes des adhérents et la mise en commun juridique prévue à l’article 1832. Ces deux formes de réalisation collective procèdent de conceptions directement opposées. La première se propose la suppres-
sion d’un intermédiaire, l'industriel transformateur ; la seconde, au contraire, crée un agent intermédiaire, la société. La première implique la conjonction en fait, mais non en droit, de produits agricoles que le coopérateur ne cesse, dans son esprit, d'individualiser. La seconde entraîne la formation d’une entité distincte dont les constituants ignorent assez souvent le comportement réel, n’en voulant connaître que le seul résultat. Au surplus est-il possible d'identifier la mentalité de l’agriculteur coopérateur à celle du capitaliste sociétaire, quand on entend si souvent l’agriculteur se plaindre que la récolte du voisin est de qualité inférieure à la sienne et que, de ce fait, la mise en œuvre collective risque de lui être préjudiciable ; quand on sait que nombre de coopératives en sont encore à pratiquer la « vente libre », c’est-à-dire à laisser à l’adhérent la faculté de pourvoir, comme il le désire, à l’écoulement de sa récolte transformée. Imaginerait-on un sociétaire du type de l’article 1832 Code Civil accorder, au conseil d'administration de la société dont il est membre, sa confiance et son argent sous réserve d'être admis à procéder lui-même à la vente des produits résultant de l’œuvre sociétaire ?
Aussi bien, l'impossibilité d’assimiler la conjonction des récoltes assurée par voie coopérative à la mise en commun exigée par l’article 4832 découle irréfutablement de l’argument suivant, fourni par un auteur que nous aurons l’occasion de citer plus longuement par la suite, M. Bernard Auger avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation : il est un cas, — et un seul —, où l'associé fait un apport en remettant sa récolte à la société; c’est celui de la « Gesellschaft mit beschraenkter Haftung' » du droit
A. Cf. La société à responsabilité limitée en droit allemand contemporain. Hatt, Thèse Paris, 1908. — Kommentar zum G. m. b. H. Lieb-
allemand. Or, cette société n'existe pas en droit français.
Aux termes de la loi allemande du 20 avril 1892, révisée par celle du 20 mai 1898, le capital social de la G. m. b. H. est constitué par des apports (Stammeinlage) de chaque sociétaire lequel peut, en outre, être tenu statutairement à des prestations en nature (Nachschüsse), telles que marchandises, fournitures, services, etc. Il y a alors effectivement mise en commun de ces prestations en nature.
Mais le droit français n'offre rien d’analogue. La meilleure preuve en est que la loi française du 7 mars 1925 a créé la société à responsabilité limitée précisément pour combler une lacune de notre législation, devenue particulièrement sensible depuis le rattachement de nos trois départements de l'Est. Comme la loi de 1925 n’a pas imité la loi sur les G. m. b. H. en ce qui concerne les prestations en nature, l’inassimilation a persisté de l'apport coopératif de récoltes” et de la mise en commun prévue à l’article 1832 du Code
Dès lors, de ce que l’un des trois éléments fondamentaux du contrat de société, la mise en commun d'apports, fait défaut dans le contrat coopératif agricole, il résulte que la société coopérative agricole n'est pas une « société » au sens attaché à ce mot par le Code. En conséquence, il pourrait paraître superflu d'examiner si le contrat coopératif renferme l’autre élément constitutif du contrat de société : la recherche des bénéfices. Cette question nous retiendra néanmoins, ses conclusions étant susceptibles d'importantes répercussions fiscales.
mann, Berlin, 1906. — Répertoire pratique de droit et de jurisprudence d'Alsace et de Lorraine, Paris, Recueil Sirey, 1925, p. 593 et suiv. —
J. Percerou, Annales de droit commercial, 1925, p. 208. — J. Priou, La
société à responsabilité limitée en droit allemand, Revue des Sociétés, juin 1928.