‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 17 sur 66 · EE |: RE · texte numérisé non relu

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C) Si les « sociétés » coopératives agricoles conformes à la loi du 5 août 1990 réalisent des bénéfices.

Quel est Le sens juridique exact de l’expression « bénéfice » dont fait état l’article 1832 Code Civil : «... dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter »?

« Que doit-on entendre au juste par ces mots ? » demande le Traité de droit commercial de MM. Thaller et Percerou qui les commente en ces termes : « On les interprète souvent de la façon la plus stricte et l'on déclare qu’une société ne peut se constituer qu’en vue d’un partage de profits pécuniaires, c’est-à-dire d’une distribution d'argent. Cette opinion est trop étroite et du reste en désaccord avec la dernière jurisprudence. Des arrêts les plus récents paraît bien se dégager cette idée, économiquement exacte et conforme à la tradition {Planiol, II, n° 1990) que le bénéfice caractéristique de la société n’est pas nécessairement formé par une somme d'argent, par des espèces à partager, et l’on a même voulu en tirer le principe que le bénéfice « peut résulter de tout avantage économique, de tout profit patrimonial au sens le plus large, à la seule condition que ce profit ait un caractère positif et ne consiste pas uniquement en une garantie contre une perte éventuelle... »

« On comprendrait même que l’on étendit davantage encore la notion de bénéfices, qu'on y fit rentrer tout avantage patrimonial quelconque, fût-il négatif, et dût-il résulter seulement d’une garantie contre les pertes éventuelles... La jurisprudence cependant se refuse à aller aussi loin:et aujourd’hui encore elle lient que l'expression « bénéfices » ne doit s'entendre que d’un gain (non plus nécessairement, il est vrai, pécunaire, mais du moins matériel, c’est-à-dire procuré en nature) d’un gain en tout cas « qui ajoute à la fortune des

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