‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 18 sur 66 · VER · texte numérisé non relu

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associés® ». (Civ. Cass., 4 août 1909. D. 1910, I, 453 ; Cass., chambres réunies, 11 mars 1914. D. 1944, 1, 259.) »

Analysant ces décisions jurisprudentielles, le Traité ajoute en note (p. 181): « D’après ces textes, une société coopérative à capital variable, dite « caisse rurale », qui a pour seul but de procurer à ses adhérents, à un taux aussi réduit que possible, le crédit nécessaire à leur exploitation et non la réalisation et le partage des bénéfices, n’a pas le caractère d’une société. »

Qu'est-ce à dire? Pour fixer les idées, imaginons des vignerons créant une caisse coopérative rurale qui leur procurera « à un taux aussi réduit que possible, le crédit nécessaire à leur exploitation ». Ils vont pouvoir de la sorte améliorer leurs techniques, partant, obtenir des produits plus rémunérateurs ; un pas de plus, et ils « façonnent » eux-mêmes leurs récoltes pour économiser sur les frais de

transformation. Au surplus, nos vignerons restent parfaite-

ment libres d'adopter le mode de travail, isolé ou en commun, qui répond le mieux à leurs goûts ou à leurs intérêts. Le gain que retirent nos vignerons d’une telle pratique, proclame la Cour de Cassation, n’est pas une réalisation .de bénéfices. Or, une « société » coopérative vinicole est-elle autre chose que ce groupement de vignerons qui collaborent pour faire l’économie de l'industriel transformateur et minimiser leurs frais généraux ?

Aussi bien, on relève dans la jurisprudence administrative des décisions non moins formelles à cet égard que celle précitée de la Cour de Cassation. C’est ainsi que le Conseil d'État a jugé en plusieurs arrêts, — que nous étudierons plus longuement dans le même chapitre pour définir la nature exacte du contrat coopératif — qu'une « société »

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