‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 19 sur 66 · e édition, p · texte numérisé non relu

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coopérative agricole se conformant à son but statutaire dans les conditions prévues par la loi de 1920 « ne saurait

être regardée comme réalisant personnellement des bénéfices.»

Conclusion : des trois éléments dont la coexistence est suffisante et nécessaire pour constituer la société définie à l’article 1832 du Code Civil, deux font défaut dans nos « sociétés » coopératives : d’une part la mise en commun de quelque chose, d'autre part la réalisation et le partage des bénéfices. Il en résulte que ces « sociétés » coopératives ne sont pas, juridiquement, des sociétés.

Quel est l'intérêt d’une telle énonciation, purement négative, objectera-t-on peut-être. Elle nous servira à contester, nous le verrons plus loin, le bien-fondé de certaines prétentions fiscales ou de certaines décisions jurisprudentielles. Quoi qu’il en soit, plutôt que de savoir ce que le contrat coopératif n’est pas, on préférerait évidemment connaître ce qu'il est. Plus exactement, étant donné qu’il n’est pas cité par le Code, qu’il est, diraient les romanistes, un contrat «innommé », à quel contrat explicité peut-il être identifié ou comparé ?

Nous nous proposons de montrer que le lien juridique unissant coopérateurs et groupement n’est autre chose qu’un mandat gratuit.

L’assimilation de ces deux contrats a été exposée, pour la première fois semble-t-il, par MM. Bernard Auger et Alexandre Souriac, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. C'est à l’occasion d’arrêts, rendus par le haut tribunal administratif sur pourvois concernant des coopératives agricoles, que ces deux juristes ont été amenés à exposer leur sentiment en la matière.

Un arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 1928, assu-

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jettissant une coopérative agricole à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sous le prétexte qu’elle accomplit en son nom propre des actes donnant lieu à l’application dudit impôt, soulève, de la part de la Revue des Sociétés (1929) dont le rédacteur en chef est M. Bernard Auger, des objections extrêmement sérieuses que nous reproduisons, ci-après, en partie : « Nos coopératives, y est-il dit, ne sont au vrai que des groupements d'agriculteurs réunis pour traiter euxmêmes industriellement leurs produits et les vendre, après transformation, plutôt que de les vendre bruts à un commerçant ou à un industriel quelconque... Ces groupements sont donc les agents deleurs membres ; il intervient entre eux un contrat par lequel lesdits groupements s'engagent : 1° à transformer les produits de leurs adhérents, à prix coûtant ; 2° à vendre les résultats de l’opération au compte de l’adhérent. Jamais ils n’agissent pour leur propre compte; ils ne sont que des intermédiaires non salariés, des commissionnaires gratuits, ayant assumé non seulement la vente mais encore la transformation des produits de leurs commettants, avec les intérêts de qui leurs intérêts se confondent... »

Dans sa brochure « Les Sociétés Coopératives Agricoles' », M. Bernard Auger explique le mécanisme de ce contrat de mandat gratuit : « Il intervient (donc) entre la société et son adhérent un contrat complexe : contrat de dépôt et de façon, d’un côté ; commission de vente, de l’autre côté. »

C'est la même thèse du mandat gratuit qu'a exposée M. Alexandre Souriac dans son rapport au congrès national des syndicats agricoles de 1929, après avoir d’ailleurs fait remarquer qu’elle est contenue — à tout le moins implici-

1. Librairie des juris-classeurs, éditions. Godde, Paris, 4929,

tement — dans plusieurs décisions du Conseil d'État. Un arrêt du 22 février 1924 (Lebon, 1924, p. 212) est en effet libellé comme suit : « Ministre des Finances contre Société X... Considérant que la Société X.. qui est constituée sous forme de société coopérative de production se borne, conformément à son but statutaire, à fabriquer et à vendre du beurre, de la crème et d’autres produits obtenus avec du lait provenant exclusivement des exploitations agricoles de ses adhérents; que, par application de ses statuts, l'intégralité du produit de ses ventes est répartie entre ceux-ci au prorata des fournitures effectuées par eux, après prélèvement des sommes nécessaires pour payer les frais généraux de la société et l'intérêt des emprunts contractés par elle; que, dans ces conditions, ladite société ne saurait étre regardée comme réalisant personnellement des bénéfices’; que dès lors... » (maintien de la décharge de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux). De même, l'arrêt du 15 juin 1928 (Lebon, 1928, p. 759) : « Ministre des Finances contre Société coopérative de propriétaires forestiers de X... Considérant que les produits nets sont répartis chaque année au prorata des quantités de gemmes apportées par les adhérents ; qu’il ne résulte pas de l'instruction que la société ait constitué des réserves au delà du chiffre nécessaire à son fonctionnement; qu'elle s’est bornée à traiter les produits résineux de ses adhérents ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme réalisant personnellement des bénéfices”, et qu’elle est par suite fondée à demander décharge de l'impôt sur les bénéfices industriels et commer- Claux... »

Commentant, dans son rapport, la décision précitée du

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