‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 20 sur 66 · Souligné par nous · texte numérisé non relu

Souligné par nous

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22 février 1924, M. Souriac s'exprime en ces termes : « Cet arrêt... fait une exacte application du principe que l’exemption doit profiter à la coopérative à raison de son organisation, de son caractère juridique, et non des opérations auxquelles elle se livre. Il ‘importe peu, nous dit-il, de rechercher la nature de celles-ci; l’exemption tient au fait qu’une société ainsi constituée ne réalise pas de bénéfice pour elle-même. En somme, si la coopérative, bénéficiant de la personnalité juridique, a de ce fait, une existence distincte de celle de ses membres, elle ne constitue néanmoins qu'un mandataire gratuit”, chargé de la gestion de leur intérêt commun et à qui les mandants remboursent simplement les sommes et frais qu’il supporte pour l’accomplissement du mandat, comme l’autorise l’art. 1999 C. Civ. : intérêt des emprunts, dépenses d'exploitation, sans qu’il ait aucun droit aux bénéfices. »

Ainsi donc, l’analyse précise du contrat coopératif conduit à assimiler celui-ci à un mandat gratuit. Telle a été, au surplus, l’opinion du législateur quand elle a eu l’occasion de se manifester. Nous lisons en effet, dans Le rapport déjà cité de M. Baudouin-Bugnet, député, sur le projet de loi n° 5034 déposé le 28 mai 1931 en vue de fixer le statut des coopératives agricoles, « qu’en vérité, le Conseil d’État s’inspirait très judicieusement de la notion juridique du « mandat gratuit » en admettant qu’une société coopérative bénéficiant de la personnalité juridique avait, de ce fait, une existence distincte de celle de ses membres, mais qu’elle ne constituait néanmoins qu’un mandataire gratuit chargé de la gestion de leurs intérêts communs et auquel les mandänts avaient à rembourser simplement les sommes

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