Souligné par nous
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et frais que ledit mandataire pouvait supporter pour l’accomplissement de ce mandat. Dans ces conditions, il est bien certain que le mandataire ne réalisait personnellement aucun bénéfice et ne pouvait être assujetti ni à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ni, par voie de conséquence, à la taxe sur le chiffre d’affaires ».
Mais alors, on se demandera peut-être pourquoi le Conseil d’État a cru devoir, postérieurement aux arrêts sus indiqués, modifier son interprétation. Ce changement de jurisprudence, répondrons-nous, procède de raisons, non juridiques, mais fiscales, L’Administration des Finances imagina, en effet, quand les tribunaux lui eurent opposé le caractère de mandataire gratuit revêtu par les coopératives agricoles, de fonder sa demande sur un prétendu caractère industriel qu’elle décelait dans les opérations desdits organismes. Ce critérium d'imposition fut alors adopté par le Conseil d’État. Mais il est clair que cette jurisprudence « nouvelle manière » n’infirme en rien les bases de la jurisprudence « première manière ». Le fisc était à l'affût, — c’est son rôle, — de la matière imposable. Il a cru la trouver par un argument ingénieux, — mais non fondé, ainsi que nous le verrons plus loin, — d’analogie. Le haut tribunal, en imposant les coopératives du fait de leur « industrialisation », n’a pas renié ses précédents arrêts. Mandataires gratuits étaient, proclamait-il, les coopératives; mandataires gratuits elles restent, bien que dorénavant pénalisées pour crime de progrès technique.
Nous ne serions pas complet si, — abstraction faite évidemment des thèses trop simplistes qui, fortes de vérités révélées, rejettent en bloc l'instrument coopératif, — nous omettions de citer certaines critiques faites à cette théorie du mandat gratuit.
C’est ainsi que M. Alfred Nast, membre du Conseil supérieur de la Coopération, estime dans sa brochure « Les coopératives agricoles devant impôt »' que cette notion lui paraît « dangereuse, à cause des restrictions dont elle porte le germe.
« Ceux-là mêmes qui veulent réduire le rôle de la coopé-
rative à celui d’un simple mandataire agissant gratuitement déclarent que leur système oblige la collectivité à limiter ses réserves”. »
« C’est, d'autre part, en faisant une stricte application de la théorie du mandat que l'administration a pu prendre une mesure fâcheuse pour les coopératives vinicoles et cidricoles à propos de la taxe à la production (arrêté du Ministre du Budget, en date du 1° mai 1930, art. 4, alinéa 5) : les dispositions relatives à l’exemption de la taxe unique leur sont applicables, non seulement à condition que leurs opérations portent exclusivement sur les produits de la récolte de leurs adhérents, mais encore sous réserve que l’expédition sera faite par congé individuel au nom du récoltant. »
Les raisons invoquées par M. Nast, bien que procédant
4. Édition dés Cahiers de la Coopération et du Crédit Agricole, 1931, Paris, 8 et 10 rue d'Athènes.
2, Dans un article de L'Association Agricole (organe de la Confédération Nationale des Associations Agricoles), en date du 14 juin 1929, M. Nast exprime la crainte que la limitation des réserves ne serve de prétexte « aux tracasseries du fisc ».« L’Administration prétendra rechercher dans chaque coopérative en particulier si les réserves constituées ne sont pas excessives. L’arbitraire jouera de nouveau, comme actuellement quand il s’agit d'apprécier si telles ou. telles opérations rentrent bien dans le cadre normal dés exploitations agricoles ». Son opinion se fonde notamment sur un arrêt du Conseil d'Etat du 15 juin 1928, que nous avons cité plus haut, déchargeant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux une coopérative de résiniers pour plusieurs motifs, dont celui-ci : « qu'il ne résulte pas de l'instruction que Ja société ait constitué des réserves au delà du chiffre nécessaire à son fonctionnement. »
d'une louable intention, ne nous paraissent pas convaincantes. Car, que l’on admette ou non la théorie du mandat gratuit, l'Administration des Finances pourra toujours, si elle est d'humeur chicanière, contester le bien-fondé de tel ou tel chiffre de réserves.
Les textes relatifs à la constitution des réserves sont en effet rédigés en termes très généraux. Le décret du 9 février 1921 (art. 19) se borne à indiquer que « les statuts doivent spécifier expressément :
4° Les dispositions prévues pour la constitution d’une réserve spéciale à prélever sur les excédents annuels de recettes, en vue de l’amortissement du montant des avances reçues ;
5° Que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêt du capital, frais généraux et réserve légale, etc., etc., ne pourront être répartis, s’il y a lieu, entre les sociétaires, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société ».
Nous reconnaissons volontiers qu’il est désirable de laisser aux coopératives la faculté de constituer des réserves suffisantes pour parer à des aléas de fonctionnement toujours possibles, principalement dans l’état mouvant des conditions économiques actuelles. Qu'il soit difficile de fixer à l’avance le chiffre de ces réserves, que le fisc soit tenté de vouloir considérer ces réserves comme un capital destiné à des fins non conformes, nous ne le contestons pas davantage. Mais nous ne voyons pas comment on pourrait obvier à ces difficultés simplement en rejetant la notion de mandat gratuit. Nous craignons fort que, quelle que soit la définition du contrat coopératif adoptée, les prétentions du fisc ne restent inchangées. Et là-contre il n’est d'autre remède qu'une disposition législative formelle. Au surplus, le fait
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que l’Administration des Finances ait subordonné, en 1930, l'exonération de taxes sur les boissons à l'expédition des produits du récoltant effectuée sous son nom n’est qu’une mesure vexatoire que les coopératives n’eussent certainement pas évitée par la simple répudiation de l’idée de mandat gratuit.