‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 22 sur 66 · NOS ORGANISMES COOPÉRATIFS SONT-ILS CIVILS OU COMMERCIAUX · texte numérisé non relu

NOS ORGANISMES COOPÉRATIFS SONT-ILS CIVILS OU COMMERCIAUX

Nous pensons avoir démontré, dans le précédent chapitre, que nos organismes coopératifs ne constituent pas des sociétés. Notre argumentation s’est fondée, en partie, sur une jurisprudence administrative dont, cependant, nous avons dû constater le revirement récent. De celui-ci la raison doit être recherchée, avons-nous dit, dans l'intention délibérée du Conseil d'État d'assujettir à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux les coopératives agricoles qui en étaient exemptes de par la théorie du mandat gratuit. Or ledit impôt a été établi, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 juillet 1917, « sur les bénéfices des professions commerciales et industrielles ». L'administration des Finances et le haut tribunal administratif proclament de la sorte le caractère commercial de nos groupements. Un tel point de vue, s’il est fondé, entraîne pour nos groupements des conséquences particulièrement graves : les unes d'ordre fiscal, les autres procédant de l'intérêt qui s'attache à la distinction des actes de commerce et des actes purement civils. Réservant pour un chapitre ultérieur l'étude détaillée du régime fiscal de nos coopératives, nous nous proposons de discuter présentement la thèse de leur

commercialité qui, de 1925 à 1935, a été contre elles

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invoquée par le fisc et retenue par le Conseil d’État.

La différenciation de l'acte de commerce et de l’acte purement civil se manifeste, dans la vie juridique, en de nombreuses occasions dont nous nous bornerons à rappeler les principales. En ce qui concerne, d’abord, les obligations, Vacte de commerce se caractérise par des règles très spéciales. Le droit commercial :

Édicte, en matière de preuves, des facilités beaucoup plus grandes que celles prévues par les larticles 1341 et suivants C. Civ. L'article 109 C. Com. admet |la preuve par témoins ou par simples présomptions, quelle que soit l’importance du litige (sauf exceptions rares) ;

Simplifie, en ses articles 91 et 98, les dispositions des articles 2074 et suiv. C. Civ. relatives au gage ;

Réduit, en général, les délais de prescription ;

Supprime les formalités des articles 1325 et 1326 C. Civ. visant la rédaction des actes sous seings privés ;

Fixe le taux de l'intérêt légal à 1 p. 100 au-dessus de celui de l'intérêt en matière civile ;

Réglemente de très nombreuses modalités de lactivité commerciale (fonds de commerce, propriété commerciale, etc...).

En outre, la compétence et la procédure du droit commercial dérogent fréquemment à celles du droit commun. Les litiges nés d’actes commerciaux sont déférés, en principe, à des juridictions spéciales, les tribunaux de commerce, qui suivent une procédure d'exception, prévue aux articles 414 et suiv. du Code de procédure civile. La clause compromissoire n’exige pas l'observation des prescriptions de l’article 4.006 CG. proc. civ. De plus, certaines sanctions sont particulières au droit commercial : liquidation judiciaire, faillite, pénalités en matière de concurrence déloyale, de

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fraudes alimentaires, de faux en écritures de commerce ou de banque, etc... Enfin les personnes qui ont pour profession de faire des actes de commerce bénéficient, d’une part, de droits particuliers (électorat et éligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce) ; sont astreints, d’autre part, à l'obligation de tenir des livres, de se conformer à des formalités de publicité, telles que l’inscription au registre du commerce, sans préjudice de l’assujettissement à certaines prescriptions visant telle ou telle profession.

La question se pose dès lors de savoir si les coopératives agricoles de production, de transformation et de vente font acte de commerce. Plus simplement, compte tenu de ce que ces organismes, d’une part, s’identifient intégralement aux membres qui les composent, d'autre part ne font d’autres opérations que celles effectuées séparément par chacun desdits membres, il suffit d'examiner si un agriculteur isolé fait acte de commerce en produisant, transformant ou vendant des denrées de son cru. Le problème se ramène donc, en dernière analyse, à rechercher si l’acte agricole est susceptible, par certaines de ses manifestations, d’être assimilé à l'acte de commerce.

Il convient donc de donner, de ces deux actes, la définition précise. Malheureusement l'acte agricole ne fait, quant à sa nature, l'objet d'aucune disposition légale, De là vient toute la difficulté du sujet.

En ce qui concerne l'acte de commerce, l’article 632, alinéas 1 et 2, du Code de Commerce s'exprime comme suit : « La loi répute actes de commerce : tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage. » Le Répertoire pratique

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Dalloz commente cet article en ces termes : « Ces actes sont de natures très diverses, mais, en général, ils offrent ce caractère commun d’être opérés dans un but de spéculation, c’est-à-dire en vue d’en tirer un bénéfice, et non pas seulement la satisfaction de simples convenances ou de nécessités personnelles. C’est là le trait dominant qui pourrait servir à définir l’acte de commerce. »

À la question de savoir si l’énumération faite à l’article 632 est simplement énonciative, un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 15 mai 1815, R. 248) a répondu par la négative, stipulant que « les articles 632 et 633 contiennent la nomenclature entière et complète de tous les faits qui, seuls, peuvent être considérés comme des actes de commerce; en conséquence les faits non compris dans ces articles sont étrangers au commerce, et, dès lors, ne peuvent être regardés comme des actes de commerce proprement dits ». Une telle doctrine paraît toutefois trop absolue au Répertoire et, en tout cas, n’ayant pas prévalu, car, dit-il, « on s’accorde pour attribuer le caractère commercial à plusieurs actes qui ne sont pas visés dans l’article 632, £els que le louage en vue de sous-louer, la revente des objets achetés pour être revendus, les entreprises de constructions terrestres, les assurances terresires ».

A la faveur du « tels que », que nous avons souligné à dessein, ne peut-on inclure l’acte agricole dans la liste implicite des actes de commerce ? Non, répond le Répertoire, car l'extension précitée ne se justifie « que par l’analogie qui existe entre ces actes et certains d’entre eux qui sont visés expressément par la loi. Là où une telle analogie fait défaut, la commercialité de l’acte ne peut être admise. Comme le dit un arrêt (Angers, 13 février 1877, D. P. 77, 2, 172), il ne suffit pas, pour qu’un acte soit réputé com-

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mercial, qu'il soit accompli dans un but de spéculation ; 5l faut aussi qu'il rentre, au moins virtuellement, dans la catégorie de ceux qui ontété qualifiés commerciaux par le législateur ».

En ce qui concerne spécialement l'exploitation agricole, le Répertoire s’exprime ainsi : « L'exploitation du sol n’a en elle-même rien de commercial ; en conséquence ceux qui vendent les produits des fonds de terre dont ils sont propriétaires ou fermiers, ou qu'ils cultivent à un titre quelconque, ne font pas un acte de commerce. La non-commercialité de la vente des produits de la terre par ceux qui les tiennent de leur travail agricole résulte, d’ailleurs, de la disposition formelle de l’art, 638 C. Com. qui exclut de la compétence des tribunaux de commerce « les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru ». (Civ. 2 brumaire an V,R, 136; Liége, 21 janvier 1813, R, 138; Civ. 14 janvier 1820, R, 33 ; Bourges, 8 février 1847, D. P. 47, 2, 150; Bruxelles, 15 mars 1851, D. P. 51, 5, 89; Besançon, 6 avril 1859, D. P. 59, 5, 71 ; 14 mai 1859, D. P. 60, 5, 61; Req., 26 juin 1867, D. P. 67, 1, 424 ; Paris, 25 juillet 1874, D. P.76,5, 243 ; Bruxelles, 18 mars 4879, D. P. 84, 2, 99; Pau, 4 février 1884, D. P. 85, 2, 249, et la note 3 ; Aix, 29 juin 1899, D. P. 99, 2, 438; Lyon, 5 juillet 1900, D. P. 1901, 2, 164.)

« La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe, Ainsi ne fait pas acte de commerce :

Le cultivateur qui vend le miel et la cire provenant de ses ruches (Cons. d’'Et.,' 12 août 1859, D. P. 62, 3, 267; 19 décembre 1861, D. P. 62, 5, 234);

Le propriétaire qui vend ses bois (Poitiers, 2 décembre 1907, D. P. 1908, 2, 88) ;

Le jardinier pépiniériste qui vend des arbres provenant

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de sa pépinière (Colmar, 17 juin 1809, R. 137; Metz, 4 août 1819, R. Com. 39; Toulouse, 12 juillet 1839, D. P. 45, 2, 58; Cons. d’Ét. 24 août 1832, 31 juillet 1833 et 14 juillet 1838, R. Pat. 254);

Celui qui vend des champignons cultivés par lui-même dans des caves et sur des fumiers recouverts de terreau (Orléans, 27 avril 1860, D. P. 61, 2, 80; Trib. Com. Seine, 10 novembre 1871, D. P. 71, 5, 6; Paris, 2 mars 1875, Journal des Trib. de Com., 1876, p. 4l et S. 113;

Celui qui se livre à l’industrie des vers à soie au moyen de feuilles de mûrier qu’il cultive (Cons. d’Et., 14 juillet 1838, R. Patente 245 ; Nîmes, 25 août 1847, D. P. 47, 4, 5)... »

Les décisions les plus récentes n’ont fait que consacrer la constance de la jurisprudence. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 1931 (Civ. D. H. 83) déclare que la vente des produits d’un fonds rural par le propriétaire, fermier ou cultivateur de ce fonds, constitue un acte civil; que la juridiction commerciale est incompétente rationæ materiæ pour connaître des litiges auxquels peut donner lieu une vente de cette nature.

Au surplus, la non-commercialité de l’acte agricole n’estelle pas formellement énoncée par le Code de Commerce lui-même en un article suivant de près l’article 632 susmentionné? L'article 638 stipule en effet que « ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru ». La question qui nous occupe n'est-elle pas, dès lors, définitivement résolue? On serait tenté de répondre par l’affirmative puisque le texte précité confère le caractère civil à la vente des produits agricoles, quelle que soit cette vente, quels que soient ces produits.

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