‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 24 sur 66 · AE UE · texte numérisé non relu

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« La vente cesse d'être un acte de commerce, expose le Traité de Droit Commercial de MM. Thaller et Percerou (8° édition, p. 16), lorsqu'elle n’a pas besoin d’un achat comme première partie. Il y a des personnes qui vendent des produits sans avoir à les acheter. L'opération demeure civile. Le cultivateur, propriétaire ou fermier, qui vend sa récolte, ses blés, ses produits d'industrie maraîchère, n’accomplit pas un acte de commerce. Il n’est pas commerçant. »

De même, le Traité de Droit Commercial de MM. Lyon- Caen et Renault (5° édition, p. 146), qui cependant, nous allons le voir, commercialise la transformation des produits agricoles — reconnaît que « notre législation a toujours considéré que l’agriculteur n’est pas un intermédiaire, qu'il reçoit directement de la nature ce qu’il vend, en un mot qu'il ne revend pas. En généralisant cette idée, il faut dire que le caractère commercial n’appartient pas aux actes de ceux qui se bornent à mettre en valeur les produits du sol ou de la nature ».

En ce qui concerne, au contraire, la transformation des produits agricoles, la doctrine est partagée.

Une première école estime, en se fondant sur les termes très généraux de l’article 638 C. Com., que le produit agricole, quelque transformé qu'il soit, ne devient commercial qu'une fois entré dans la circulation. C’est cette théorie de la circulation qu'invoquent MM. Bonfils (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1892, p. 436 et suiv.), Ripert (Essai sur la vente commerciale, p. 8T et suiv.), Thaller et Percerou (Traité de Droit Commercial, & édition, p. 17 et 18), Palmade (Revue jiolitique et parlementaire, octobre 1925). Pour ces auteurs, la mise en œuvre des den-

rées agricoles ne peut être qualifiée de manufacture au sens k

de l’article 632. « Cette modalité donnée au produit dans des usines adjointes à l’exploitation foncière n’entraîne point la commercialité : elle laisse l’entreprise gouvernée par le droit civil dans toutes ses parties. Il n’en serait différemment que si l’exploitant traitait, outre ses produits, d’autres produits semblables achetés par lui à autrui... Ces solutions s'accordent avec la notion de circulation. Le produit reçoit une forme appropriée à son débouché de la part du producteur lui-même avant d’entrer dans le commerce. L'industriel n’ayant pas eu à acheter, le droit civil lui est applicable. » (Thaller et Percerou, op. cit., p. 18.) — « Ces solutions de droit privé cadrent parfaitement avec la notion de circulation des produits envisagée comme caractéristique de la commercialité. On peut se souvenir à cet égard que l’idée de trafic est apparentée étroitement de par son étymologie même à celle de trajet, rajecticium, de circulation par conséquent. Quand l'agriculteur se borne à traiter les produits de sa récolte, il n’achète pas pour revendre, il ne s’entremet pas dans la circulation des produits, les opérations restent du domaine du droit civil. Quand il achète au contraire d’autres produits pour les transformer en vue d’une revente, il s’entremet dans l’opération ; l'opération ressort du domaine du droit commercial. » (Maurice Palmade, op cit.)

Une autre école, au contraire, considère que le caractère commercial apparaît à un certain stade de la transformation du produit agricole. C’est ainsi que MM. Lyon-Caen et Renault (op. cit.) estiment « à la fois plus conforme aux dispositions des articles 632 et 638, 1° alinéa, Code de Commerce, et plus rationnel, de distinguer suivant le caractère principal ou accessoire de l’exploitation industrielle par rapport à l'exploitation du sol. Si la transformation n’est

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