‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 25 sur 66 · HOT NE · texte numérisé non relu

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qu'un moyen de faire valoir les produits du fonds, par exemple en convertissant du blé en farine, des olives en huile, l'exploitation conserve son caractère civil. Si, au contraire, la main-d'œuvre a une importance considérable, exige l’emploi de machines et de nombreux ouvriers, la spéculation porte principalement sur la transformation des produits du sol, et, si ceux-ci n’ont qu'une valeur accessoire par rapport au résultat de la fabrication, il y a entreprise de manufacture ».

Quant à la jurisprudence, elle présente un curieux balancement de décisions, influencées les unes par la théorie de la circulation, les autres par celle de l’accessoire, cette dernière ne laissant pas de conduire à des solutions souvent contradictoires.

On relève, en effet, dans un arrêt dela Cour de Douai du 22 juillet 1830 (R. 161), que la fabrication du sucre de betteraves ressortit au droit civil, attendu qu’elle « n’a été de la part de V. L. qu’un accessoire de son exploitation rurale et un moyen de tirer un meilleur parti des fruits de ses propres terres — qu'il n’a donc pas fait une entreprise de manufacture dans le sens de l’article 632 du Code de Commerce — qu'il n’est pas devenu commerçant ».

Or un arrêt de la même Cour, en date du 3 avril 1871 (R. 161) déclarait commerciale une fabrication de sucre de betteraves, sous prétexte cette fois qu’elle constituait l’objet principal de l'exploitation.

De même encore, si un arrêt dela Cour d’Aix (28 juin 1899, Sirey 1900, 2, 167) considère « que le fait de transformer en rhum une partie du résidu de ses récoltes de cannes à sucre et de se procurer les matières, en petite quantité d’ailleurs, qui sont indispensables pour opérer cette transformation, ne peut faire perdre à C. sa qualité de proprié-

rat DE VUE

taire et lui imprimer celle de commerçant ou d’industriel, une semblable manipulation étant pour lui le seul moyen d'utiliser ces sortes de produits », la Cour de Cassation (Req. # février 1925, D. H. 138) a jugé comme ayant la qualité de commerçant le propriétaire d’un fonds qui en fait transformer et façonner les produits en vue de leur vente pour une exploitation qui, « en raison de son importance, est devenue une entreprise commerciale ».

Mais c’est surtout dans la jurisprudence administrative qu'il est faitétat de la thèse de l'accessoire.

Les décisions les plus anciennes proclament le plus souvent le caractère non commercial de la transformation des denrées agricoles. C’est ainsi que le Conseil d'État répute comme ne faisant pas acte de commerce :

Le propriétaire, cultivateur ou vigneron qui vend ses denrées, non telles qu’elles ont été récoltées, mais après avoir ététravaillées, si ce travail n’est qu’un accessoire de son exploitation rurale (3 juin 1845, R. p., 244);

Le propriétaire qui vend ses bois débités en planches ou en traverses de chemins de fer ou convertis en charbon (5 septembre 1846, R. P., 244; 24 mai 1864, D. P. 64, 2, 116); .…. alors même qu’il ferait usage d’uné scierie mécanique (25 juin 1857, D. P.58, 3, 28 ; 29 juillet 1857, ibid.).

Le propriétaire qui convertit ses raisins en vin (10 août 1844, 5 juin 1845, 20 février 1846, R. 244 ; 25 mai 1850, D. P. 52, 5, 402); les produits de son fonds en huile ou en eau-de-vie (5 juin 1845, R. 244) ; son lait en fromage (13 août 1852, D. P. 53, 8, 11).

Par contre, Le haut tribunal administratif dénie la qualité d’agriculteur,

En matière de contribution foncière des propriétés bâties (dont sontexemptés les bâtiments ruraux par l’article 85 de la loi du 3 frimaire an VIT), au cultivateur :

Qui fabrique « de l'esprit de bettéraves au moyen d'un outillage fixé au sol, comprenant une machine à vapeur de huit chevaux

au) fab

et un générateur ayant douze mètres cubes de capacité » (30 avril 1880, D. P. 1881, 3, 6);

Ou qui soumet à la distillation, au moyen d’un outillage dont une partie est fixée au sol, les eaux qui ont servi à cuire les betteraves provenant de ses terres et destinées à la nourriture de ses animaux (9 décembre 1887, D. P. 5, 131);

Ou qui procède à la distillation de son vin, cette opération présentant le caractère d’une fabrication industrielle (6 décembre 1918, Lebon, p. 1109);

Ou qui à aménagé un local en vue de la distillation du vin et de l’eau-de-vie au moyen d’un outillage fixé au sol et comprenant deux alambics avec générateur à vapeur (1° août 1924, Lebon, p. 765) ;

En matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d’affaires à celui :

Qui opère la distillation des betteraves provenant de sa récolte, cette opération ne pouvant être considérée comme n’étant que l'accessoire ou le prolongement normal des travaux de culture, étant donné le nombre des ouvriers employés, l'importance des installations, des bâtiments et du matériel (4 décembre 1995, Lebon, p. 976);

Qui n'emploie que des pommes de terre provenant de sa récolte dans une féculerie annexée à son exploitation agricole (même motif que supra, # décembre 1995, Lebon, p.977);

Qui procède à la distillation des betteraves provenant de ses récoltes, cette fabrication présentantle caractère d’une fabrication industrielle (2 juillet 1926, p. 679);

Qui transforme des racines de chicorée en cossettes, cette transformation ayant un caractère industriel, même si elle est effectuée par l’agriculteur (12 février 1932, Lebon, p. 173).

Ainsi s'avère de plus en plus la tendance du Conseil d'État à industrialiser les opérations de transformation des denrées agricoles. Le cadre de cette étude ne perinet pas d’étudier si cette thèse de « l'industrialisation » est juridiquement fondée ou non’. Nous nous bornerons à dire qu’elle est d’une appli-

A. Cf. « Définition juridique et fiscale de l’agriculture », rapport pré-

cation singulièrement malaisée, car ses critères sont empiriques autant que mouvants.

Les décisions jurisprudentielles sur la matière font ressortir en effet que l’acte agricole est scruté, s'agissant de le qualifier industriel, sous un double aspect : sa technique, sa destination.

Une technique rudimentaire, routinière et de rendement médiocre, telle est, proclame en substance le Conseil d’État, la première caractéristique de l’acte agricole. Par exemple, un matériel de distillerie, sommaire et amovible, conférera la qualité d’agriculteur. La fixation au sol d’un alambic, bien que désuet, sera déjà plus suspecte. La mise en œuvre d’un appareillage moderne, à rendement optimum, minimisant les frais de transformation, réduisant le prix de revient sera pénalisée. Être agriculteur, c'est « faire petit »!

La destination du produit agricole sera également recherchée. Si l’agriculteur se contente de livrer ses denrées à l’état brut, il reste agriculteur. S’il les transforme, de deux choses l’une :

Ou il ne leur fait subir qu'un traitement grossier; il se conforme alors à ce que la jurisprudence administrative, — et, qui plus est, la loi (loi du 30 décembre 1928, art. 32 el 33) — appellent, définition savoureuse, « les usages normaux de l’agriculture ».

Ou :il tente, par une mise en œuvre plus poussée, de s'affranchir des intermédiaires qui le grèvent et de présenter, au cycle économique de la circulation, des produits plus finis : il perd alors son état d’agriculteur. Être agriculteur, c’est « faire médiocre » !

senté par MM. Lebreton et Salleron à la session générale de la Société des Agriculteurs de France, le 19 jauvier 1931.

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