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Mais qui ne voit toute la présomption de s’essayer à différencier l’acte agricole de l’acteindustrielà l’aide d'instruments de mesure aussi élastiques que les deux critères précités ? À partir de combien d’ouvriers, de combien de chevauxvapeur, de quelle année de fabrication du matériel l’acte cesse-t-il d’être agricole ? Que si l’on se réfère à la destination du produit, à quel stade de la transformation est-on en deçà, à quel stade en delà de la frontière industrielle ?
En définitive, nous estimons, quant à nous, que la théorie de l'industrialisation présente ce vice grave de laisser le producteur agricole dans l'ignorance totale des obligations qui peuvent l'atteindre. Le remède, demandera-t-on. Tout simplement, substituer à un critère technique inacceptable un critère juridique déjà existant, celui de l’article 632 du Code de Commerce, à savoir que l’agriculteur reste tel, avec ses devoirs et ses droits, tant que les denrées qu’il produit ou met en œuvre sont celles de son cru.
Dès lors, s’agissant des coopératives agricoles de produc. tion, de transformation et de vente, il suffit, semble-t-il, de transposer àces organismes les solutions appliquées à l’agriculteur isolé. Les opérations de celui-ci restant toujours civiles, civil également doit être, par voie de conséquence, l’objet du groupement coopératif. Ce raisonnement inductif n’est en défaut que s’il est prouvé que ledit groupement est plus que l’ensemble, plus que le prolongement de ses membres. Étant admis que l’adhérent s’adonne à des opérations civiles, la coopérative n’en ferait pas moins des opérations commerciales si elle constituait un tiers pour ses membres. L'acte agricole se commercialiserait alors au
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moment où le cultivateur se dessaisirait de son produit en faveur de la coopérative.
Nous avons montré dans le précédent chapitre que ledit groupement n’est que le mandataire gratuit de ses membres. L’objection qu’un mandataire, même gratuit, peut avoir des intérêts distincts de ceux de ses commettants présuppose que le mandataire s’occupe d'opérations concernant non seulement les produits des mandants, mais aussi les produits de non-coopérateurs. Or, la participation de non-coopérateurs à la constitution ou au fonctionnement de l’organisme coopératif est interdite par la loi de 1920. Par suite toute coopérative conforme n’a, ne peut avoir d'intérêts distincts de ceux de ses membres.
Vouloir assimiler la coopérative à la société — civile ou commerciale, — c’est méconnaître absolument la signification du concept coopératif. La doctrine est à cet égard unanime. C’est ainsi que le Traité de Droit Commercial de MM. Lyon-Caen et Renault — dont nous avons montré qu’il n’accorde pas cependant le préjugé favorable à l’agriculture transformatrice — énonce (5° édition, tome II, 2° partie, 1929) qu’ « iln’est pas possible d'attribuer la qualité de sociétés dans le sens étroit et technique du mot aux associations constituées dans le but de réaliser des économies ».
L'arrêt déjà cité de la Cour de Cassation (Chambres réunies) en date du 11 mars 1914 (Dalloz, 1914, 1, 257) relatif à une coopérative de crédit n’est pas moins formel. Cet arrêt est en eflet motivé comme suit : « Attendu que la caisse rurale de M..., société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société mais une association ; — attendu que... cette caisse n’a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d’actions, ne font