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aucun versement et n’obtiennent pas de dividende; attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage ainsi assuré aux associés de la caisse consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible. (Décide que le jugement attaqué a déclaré à tort que la caisse rurale de M... était une société et non une association.) Substituant aux mots « caisse, crédit et capitaux » les termes « coopérative, denrées et moyens de production ou de transformation », nous tirons de cet arrêt la conclusion qu’il confère le caractère désintéressé à tout groupement coopératif conforme.
Hâtons-nous d’ajouter que la jurisprudence administrative se prononce de tout autre façon que la doctrine et la jurisprudence civile. Plus exactement, le Conseil d’État a témoigné en ces dernières années d’un revirement d'opinion que des fins d’ordre juridique ne suffisent pas à expliquer.
Deux arrêts déjà anciens (Société coopérative de G..., 23 janvier 1907, et Société coopérative des propriétaires forestiers d'A... 8 janvier et 9 juillet 1909) différencient en eflet, à juste titre, les intérêts de la société de ceux des adhérents, attendu, pour l’une que les bénéfices de la société ne sont pas entièrement versés entre les mains des adhérents proportionnellement à leurs livraisons, pour l’autre que ses bénéfices sont répartis par des versements de dividendes aux actions.
De même, un arrêt du 28 mai 1925 (Société sucrière X..., Lebon, p. 529) considère que cette société, en raison du fait que les parts peuvent être cédées à d’autres qu'aux récoltants, doit être regardée comme ayant des intérêts distincts de ceux de ses membres.
Ces décisions sont parfaitement fondées parce qu’il est contraire à la stricte observance coopérative de distribuer
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des dividendes, de céder des parts à des non-adhérents, de conserver des bonis, etc.
De même, et a contrario, le Conseil d’État témoigne d’une exacte compréhension du concept coopératif par les arrêts ci-après rendus à l'égard de coopératives conformes.
Arrêt du 22 février 1924 (Ministre des Finances contre Société X..., Lebon, p. 212) : « Considérant que la... qui est constituée sous forme de société coopéralive de production se borne, conformément à son but statutaire, à fabriquer et à vendre du beurre, de la crème et d’autres produits obtenus avec du lait provenant exclusivement des exploitations agricoles de ses adhérents ; que, par application de ses statuts, l'intégralité du produit de ses ventes est répartie entre ceux-ci au prorata des fournitures effectuées par eux, après prélèvement des sommes nécessaires pour payer les frais généraux de la société et l’intérêt des emprunts contractés par elle; que, dans ces conditions, ladite société ne saurait être regardée comme réalisant personnellement des bénéfices"; que, dès lors... » ;
Arrêt du 15 juin 1928 (Société coopérative des propriétaires forestiers de X..., Lebon, p. 759) : « Considérant que les produits nets sont répartis chaque année au prorata des quantités de gemmes apportées par les adhérents; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait constitué des réserves au delà du chiffre nécessaire à son fonctionnement ; qu’elle s’est bornée à traiter les produits résineux de ses adhérents ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme réalisant personnellement des bénéfices’, et qu'elle est par suite fondée à demander décharge de... » ;
Arrêt du 11 juillet 4930 (Société de la sucrerie agricole