‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 28 sur 66 · HAS: RU · texte numérisé non relu

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coopérative de .…., : «... attendu que la requérante est une société coopérative agricole qui n’est composée que de porteurs de parts, faisant partie de syndicats agricoles, et ne travaille que les produits de ses adhérents, sans rien acheter à qui que ce soit; qu'elle présente par suite le caractère d’une société purement civile ; que c'est à tort que la décision attaquée a relevé cette circonstance que la sucrerie ne saurait être considérée comme récoltant ellemême les betteraves provenant d'exploitations rurales appartenant aux sociétaires, alors qu’il a toujours été reconnu et admis que la sucrerie coopérative était le prolongement des exploitations rurales’ des porteurs de parts, dont chacun convertit en sucre le produit de sa récolte... (annulation de l’arrêté attaqué). »

Aux termes de ces arrêts, une société coopérative conforme à la loi du 5 août 1920 ne saurait être considérée comme ayant des intérêts distincts de ceux de ses membres.

Il est à noter que ces décisions ont été rendues de 1924 à 1930. Or, ces décisions vont être contredites, pendant la même période, par des arrêts du même tribunal relativement à des coopératives exactement identiques.

C'est ainsi qu’un arrêt du 26 juillet 1928 (Lebon, p. 953), qu’un autre arrêt du 3 août 1928 (Lebon, p. 954) considèrent « qu’en l’absence de toute disposition exonérant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux les sociétés coopératives de production, la société requérante qui a une personnalité distincte de celle de ses adhérents et accomplit, en son propre nom', des actes donnant lieu à l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ne

peut se prévaloir de son caractère coopératif pour soutenir

4, Non souligné dans le texte.

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