‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 29 sur 66 · ROUE · texte numérisé non relu

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qu’elle ne saurait être personnellement imposée... »

Même considérant à l’égard :

D'une société coopérative agricole de féculerie (14 décembre 1928, L., p. 1310);

D'une société coopérative de féculerie (22 mars 1929, L., p. 361);

D'une société coopérative de caséinerie (5 juillet 1929, L., p. 688);

D'une société coopérative de distillerie de betteraves (21 mars 1930, L. p. 334) ;

D'une société coopérative de distillerie (5 décembre 1930, Lp.42037);

D'une société coopérative de sucrerie (22 mai 1931, L., p. 68);

D'une société coopérative de fabrication de choucroute (Aifévrier 1933 L°/p 1209)

Arguera-t-on que nos sociétés coopératives sont dotées de la personnalité juridique en vertu de la loi du 12 juillet 1923? Mais il n’en résulte nullement que les intérêts de la coopérative doivent être considérés comme distincts de ceux de ses adhérents. La loi de 1923 n’a eu d'autre but que de mettre fin, s'agissant des organismes conformes à la loi du 5 août 1920, à une controverse dont ils auraient pu pâtir : constitués sous forme de sociétés civiles, possèdent-ils la personnalité juridique? L’affirmative est stipulée par larticle 1* de la loi du 12 juillet 1923 qu'une circulaire du ministre de l’Agriculture en date du 1” août 1923 (J. O. du & août) commente en ces termes : « Pour mettre fin à des interprétations diverses, la loi spécifie que les sociétés coopératives agricoles..., jouissent de la personnalité juridique, qu’elles soient constituées sous le régime des sociétés civiles régies par les articles 1832 et suivants du Code Civil

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