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ou dans la forme prévue par la loi du 24 juillet 1867 et les lois ultérieures sur les sociétés anonymes... A l’avenir les sociétés coopératives agricoles, qui contribuent de façon si utile au développement de la prospérité agricole, vont donc pouvoir se constituer avec des facilités nouvelles et qui auront le plus heureux effet sur lessor de la coopération agricole... Le Parlement et le Gouvernement cherchent toutes les occasions de mettre à la disposition des cultivateurs les lois qui peuvent, tout en améliorant leur situation, contribuer au développement de l’agriculture et à la prospérité générale du pays. » Force est donc de constater que, si le Conseil d’État a puisé l'argumentation de sa jurisprudence « deuxième manière » dans l’article de loi susdit, il a totalement méconnu, ce faisant, l'intention du législateur. Nous nous refusons, quant à nous, à dissocier l'intérêt de la coopérative de l'intérêt de chacun de ses adhérents, notre raisonnement se fondant sur la nature exacte du concept coopératif proclamée par la doctrine et la jurisprudence civile ainsi que par la jurisprudence administrative « première manière. »
Ce problème préjudiciel résolu, notre étonnement sera moins grand de retrouver, quelques critiques qu’elle ait suscitées de notre part, la théorie de l’industrialisation dans des arrêts rendus à légard des coopératives agricoles. Mêmes causes, mêmes effets. Le Conseil d'État, pénalisant, nous l’avons vu, l’agriculteur épris de progrès technique, va se montrer pareillement sévère envers l'outillage coopéraüf qui, par définition, fait plus et mieux que loutillage individuel. Les qualificatifs de « fabrication industrielle », d’ « opération ne pouvant être considérée comme n'étant que l'accessoire ou le prolongement normal des travaux de culture », relevés à la charge de l’agriculteur isolé, vont se