NUAGES
répéter, mot pour mot, dans les arrêts concernant les coopératives agricoles.
La première décision à cet égard est en date du 22 février 1924 (L., p. 211, ministre des Finances contre Laiterie coopérative de Ducey). « Considérant que le lait avec lequel la laiterie coopérative de Ducey fabrique du beurre, dans les bâtiments à raison desquels elle a été imposée, provient exclusivement des exploitations agricoles de ses adhérents; que cette fabrication, qui constitue une des opérations normales de l’agriculture, ne saurait, dans les conditions où elle est elfectuée, être regardée comme présentant un caractère industriel... » (exonération de la contribution foncière bâtie). De même, et a contrario, l’exonération est refusée :
A la société coopérative de distillation d'Ouveillan (27 mai 1927, L., p. 615), attendu que « sa fabrication, dans les conditions où elle s’opère, n’en a pas moins le caractère d’une fabrication industrielle » ;
A la société coopérative des propriétaires-forestiers de X.… (15 juin 1928, L. p. 759) : « considérant qu’eu égard aux conditions particulières de l’exploitation, notamment à l’importance des installations, du bâtiment et du matériel, les fabrications de la société ne sauraient être regardées comme présentant un caractère agricole... » ;
A la société coopérative de meunerie de X... (16 juin 1933, L., p.643) : «considérant que les opérations de meunerie ne rentrent pas dans les usages normaux de l'exploitation agricole... »
L’exemption est toutefois accordée, contrairement d’ailleurs aux conclusions du commissaire du gouvernement, à une société coopérative qui s’adonne à la préparation des cornichons (24 février 4933, L., p. 337) : « Considérant que la préparation des cornichons doit être regardée en l’espèce
MR EUR comme le prolongement normal des travaux de culture des adhérents... »
Pareillement, en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les arrêts ci-après tiennent compte du caractère plus ou moins industriel de l’exploitation coopérative agricole :
Société sucrière X... contre ministre des Finances (28 mai 1925, L... p. 529) : exonération refusée attendu qu’ « alors même que toutes les betteraves traitées à l’usine seraient fournies par les seuls porteurs de parts, elle ne saurait être considérée comme effectuant à titre agricole des opérations qui ne seraient que l’accessoire ou le prolongement normal des travaux de culture de ses membres et comme ne réalisant que des bénéfices de caractère agricole, les profits obtenus revêtant au contraire, eu égard notamment au nombre d’ouvriers employés, à l'importance des installations, du bâtiment et du matériel, le caractère de bénéfices industriels » ;
Id. Société coopérative de traitement de résines de X... (30 juillet 1925, L., p. 765);
Id. Société coopérative agricole de féculerie (3 août 1928 L., p. 1041) : « Alors qu’elle dispose à cet effet d’une usine comprenant un outillage mécanique important et qu'elle emploie un personnel spécial comprenant un gérant et plusieurs ouvriers... » ;
Id. Société coopérative agricole de féculerie (14 décembre 1928, L., p. 1310);
1d. Société coopérative agricole de féculerie (22 mars 1929, L., p. 361):
Id. Société coopérative agricole de caséinerie (5 juillet 1929, L., p. 688);
Id. Distillerie coopérative de betteraves (21 mars 1930, L.,p. 334);
D UENTES
1d. Distillerie coopérative de betteraves (5 décembre 1930, pb 40305
Id. Sucrerie coopérative (22 mai 1931, L., p. 568) ;
Id. Société coopérative agricole forestière du canton de Captieux et des cantons limitrophes (20 novembre 1931, L., p. 1013);
Id. Distillerie coopérative de betteraves (19 juin 1931, L., p. 1328).
Au contraire sont considérées comme dénuées de caractère industriel les opérations :
D'une société récoltant le sel déposé sur ses terres (47 mai 1929, L., p. 523; 24 juillet 14929, L., p. 849, 30 mai 1930, L., p. 104) et se bornant « à faire subir au produit brut recueilli la préparation nécessaire pour le rendre propre à la consommation, sans se livrer à aucune transformation, alors même que pour diminuer ses frais de main-d'œuvre ladite société emploie un outillage mécanique en rapport avec l’importance de son domaine foncier »;
D'une société qui s’est bornée « à transformer en choucroute les choux de ses adhérents avec l'outillage répondant à l'importance du tonnage des choux fournis annuellement ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme effectuant des opérations industrielles ».
Nous avons dit plus haut combien cette théorie de l'industrialisation nous paraît critiquable. Toutefois, si les arrêts du Conseil d’État qui l'entérinent soulèvent les plus graves objections de notre part, nous devons ajouter à la décharge du haut tribunal que ses décisions rendues à ce sujet à partir de 1927 ne sont désormais que la consécration d’une disposition légale. En effet, l’article 32 de la loi de finances du 30 décembre 1928 va faire état des « usages normaux de l'exploitation agricole ». Il est ainsi libellé :
LABS. Nes
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, visées au 1° de l’article 22 de la loi du 5 août 1920, qui se bornent à recevoir, à transformer et à vendre les produits des exploitations agricoles de leurs membres, sont également exemptées de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur le chiffre d’affaires pour celles de leurs opérations qui, entrant dans les usages normaux de l’exploitation agricole, ne donneraient pas lieu à l’application de ces impôts si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents desdites sociétés". »
Nous aurions mauvaise grâce à ne pas nous incliner devant un texte légal. Nous sera-t-il permis toutefois de citer l'appréciation suivante, portée à son sujet par M. Baudoin-Bugnet, député, dans son rapport en date du 3 juillet 1931 sur le projet de loi n° 5034 : « Ce texte ne pouvait pas donner satisfaction au monde agricole; il se maintenait dans les domaines du vague et de l’arbitraire et il marquait même certaine ingénuité : comment ne pas comprendre que si les agriculteurs se groupent dans des coopératives de production, c’est évidemment pour chercher à entreprendre dans des conditions meilleures les opérations qu’ils réalisaient jusqu'ici isolément. Les conditions étant « meilleures » sont fatalement « différentes » et ne peuvent, par conséquent, demeurer les « mêmes ». La rédaction de l’article devait en condamner l'application. »
Il sera procédé, dans un chapitre ultérieur, à une étude détaillée de ce texte, de caractère strictement fiscal. Maisil n’est pas sans intérêt d'indiquer que sa mise en vigueur n’a pas peu contribué à déclancher un vaste mouvement
4. Débats parlementaires, Chambre, 1° séance du 12 décembre 1928, p. 3647-3651; 2° séance du 12 décembre 1928, p. 3657-3659. Sénat, 29 séance du 27 décembre 1928, p. 1625.