‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 32 sur 66 · AGO · texte numérisé non relu

AGO

de protestation des populations rurales, par suite à faire apparaître plus patente et plus urgente la nécessité de doter la coopération agricole d’un statut adéquat. Ce statut fera l’objet d’un décret-loi du 8 août 1935, entraînant l’abrogation de Particle 32 de la loi du 30 décembre 1928.

Ur

Il nous est maintenant loisible de répondre, en toute connaissance de cause, à la question posée au début du présent chapitre : les coopératives agricoles de production, de transformation et de vente sont-elles des organismes civils ou commerciaux. Pour faciliter l'intelligence de notre conclusion, rappelons, très en bref, le cadre de notre exposé.

Nous avons montré que l’acte agricole isolé est civil, de l’avis unanime de la doctrine et de la jurisprudence, quand il est de production pure ; s’il met en jeu une transformation suffisamment poussée, une partie de la doctrine et de la jurisprudence le commercialisent. Passant à la coopérative, nous avons constaté l’unanimité de la doctrine et de la jurisprudence civile à proclamer, fortes d’une exacte compréhension du contrat coopératif, l'identification des intérêts des membres et du groupement. La jurisprudence administrative a été au contraire fort indécise à ce sujet, tantôt confondant, tantôt dissociant coopérateurs et groupement. Cette incertitude du Conseil d'État ne nous a point paru faire échec au principe susdit d'identification. Enfin, procédant par voie inductive, nous avons retrouvé pour la coopérative de transformation les solutions appliquées au stade de la mise en œuvre isolée, à savoir la tendance récente et de plus en plus marquée de la jurisprudence

administrative à commercialiser l’activité agricole collecti-

vement évoluée.

ALP Le DER

Cette dernière jurisprudence ne s’appuie sur aucune base logique ou équitable; elle procède de fins exclusivement fiscales qui violent délibérément les données de droit privé.

Or, nous avons montré qu’un groupement coopératif conforme à la loi du 5 août 1920 ne peut posséder d'intérêt qui lui soit propre; cet intérêt n’est que la conjonction indissociable des intérêts particuliers de chacun des adhérents. Et ceux-ci sont des agriculteurs de qui l’effort ne peut se commercialiser par la seule raison qu’il devient collectif. Notre raisonnement nous conduit donc à cette conclusion formelle : les coopératives agricoles de production, de transformation et de vente, constituées et fonctionnant dans les conditions légales, sont des organisme strictement civils.

Au surplus, si le Conseil d'État a commercialisé en fait lesdits organismes en les assujettissant aux impôts commerciaux, il n’est pas allé cependant jusqu’à affirmer explicitement leur caractère commercial. Et il est particulièrement significatif de noter que la jurisprudence de droit privé a proclamé très nettement, dans nombre de ses décisions, le caractère civil des coopératives conformes. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 10 juin 1914 (Revue des Sociétés, 1923, p. 386) considère « que la distillerie de G..., constituée sous la forme anonyme à capital et personnel variable, est une association coopérative d’agriculteurs... ; que l’objet de la société ainsi limité et qui exclut toute idée de spéculation est purement civil; que si l’article premier de ses statuts spécifie qu'elle est régie par les lois du 24 juillet 1867, 1°’ août 1893 et 29 décembre 1906, on ne peut en conclure que les associés coopérateurs aient voulu constituer une société commerciale, et que chaque coopéra-

teur, nécessairement agriculteur, membre d’un syndicat

Ed 14 Eu

agricole’, et producteur de betteraves, n’a eu d’autre but que celui de distiller en commun et de vendre plus facilement sa récolte ;.. que la loi du 1° août 1893 n’a pas entendu modifier l’article 632 du Code de Commerce qui énumère les actes de commerce et que d’ailleurs cette loi vise uniquement les sociétés par actions en commandite ou anonymes; qu’elle ne s’applique pas à l'association intimée dont le capital est divisé en parts... »

Les tribunaux de commerce ne sont pas moins formels : « Attendu, stipule un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 23 décembre 1927 (Revue des Sociétés, 1928, p. 339), que sans contester la nature toute spéciale des sociétés coopératives agricoles dans la catégorie desquelles il convient évidemment de ranger la sucrerie de M. et sans même s'attacher à la mention qui figure en l’article premier de ses statuts qu’elle serait formée sous le régime de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes, — mention qui constitue une inélégance de forme, mais ne peut influer sur sa nature essentielle, laquelle résulte de l’ensemble même desdits statuts. » (le tribunal se déclare néanmoins compétent pour juger une affaire de traites acceptées au nom de la coopérative, motif pris de ce que « les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements commerciaux, même pour les non-commerçants ». Ce jugement a d’ailleurs été confirmé par la Cour d’appel de Paris le 23 novembre 1928 (Revue des Sociétés, 1930, p. 63) : « Considérant... que la société de la sucrerie de M... est une société coopérative agricole qui a pour objet d'effectuer et de

4. Aux termes de la loi du 9 décembre 1906, les adhérents des coopératives susceptibles de recevoir des avances de l'Etat devaient être membres d'un syndicat agricole. La loi de 1920 a supprimé cette obligation.

ÉsRÈN ET ct

faciliter toutes les opérations concernant la production de betteraves à sucre, leur transformation et la vente du sucre et autres produits provenant exclusivement des exploitations des associés; qu’une telle société conserve le caractère civil... » De même ce jugement du tribunal de commerce de la Seine du 15 mai 1928 (Revue des Sociétés, 1929, p. 505) : « Attendu... qu'ilconvienten effet de remarquer que, nonobstant sa forme anonyme prévue lors de sa constitution, la société de sucrerie coopérative de M... est une coopérative agricole; qu’au regard de la loi elle appartient donc à une catégorie juridique toute spéciale; qu’en effet les sociétés coopératives agricoles ne sont pas des sociétés commerciales ; qu’elles ne poursuivent aucun but lucratif; qu’elles sont simplement constituées pour procurer à leurs actionnaires, lesquels leur font des versements non pas en numéraire, mais en matières premières, des économies sur le prix de revient de la transformation de ces matières premières; que, par leur statut légal, elles échappent donc aux regles qui régissent la commercialité des collectivités... »

Dira-t-on qu’à tout le moins le caractère civil ne peut être attribué à une coopérative constituée sous la forme de société anonyme, l’anonymat conférant obligatoirement, de droit commun, le caractère commercial. Mais le chapitre précédent a apporté la démonstration qu'une coopérative conforme n’est pas une société au sens juridique du mot. En conséquence, elle reste civile même constituée sous le régime de l'anonymat. C’est ce à quoi conclut le jugement précité du 23 décembre 1927 : iln’y a pas lieu de « s’attacher à la mention (que la société) serait formée sous le régime de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes, — mention qui constitue une inélégance de forme, mais ne peut influer sur sa nature essentielle. »

QT

Ainsi donc, le caractère civil des coopératives conformes à la loi de 1920 ressort incontestablement de l’analyse juridique des opérations de ces organismes. Il est au surplus expressément énoncé par les décisions de droit privé. Le droit fiscal est seul à se prononcer en sens contraire. Nul n'ignore qu'il tend de plus en plus à s’ériger en droit autonome.

Nous ne ferons point ici le procès d’une telle prétention. Il est en effet d’une meilleure méthode de reporter la critique des théories fiscales après l’exposé des dispositions législatives édictant l’imposition ou l’exonération de nos coopératives agricoles. Cette étude fera l’objet du titre suivant.

Page 1