ACCOMPAGNANT LA CRÉATION DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE
1° Droits de timbre et d'enregistrement.
L'article 31 de la loi du 5 août 1920 stipule :
Alinéa 2 : « Les dispositions des lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914, relativesà l’impôtsur le revenu des valeurs mobilières et celles du titre V dela loidu 31 juillet 1917, relatives à
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l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, ne sont applicables ni aux parts d'intérêt ni aux emprunts ou obligations (des sociétés de crédit mutuel) et des sociétés coopératives susvisées', ? ».
Alinéa 3 : « Les actes d'affectation hypothécaire passés en la forme administrative, ainsi qu'il est prévu à l’article 25, seront assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute dans un délai de vingt jours, comme il est prévu à l’article 78 de la loi du 15 mai 1818° ».
Ces dispositions sont commentées en ces termes dans une instruction du directeur général de l'Enregistrement en date
du 21 février 1921 :
« Î[. ENREGISTREMENT ET TIMBRE : 4. Actes constitutifs. — A défaut d’immunité spéciale édictée par le législateur, les actes constitutifs des collectivités de toute nature visées dans la loi tombent sous l'empire du droit commun en matière de timbre et d'enregistrement. Ils donnent ouverture au droit de 1 p. 100*, sans décimes, sur le montant du capital souscrit. (L., 29 juin 1918, art. 15, instr. n° 3544.)
Il est à remarquer toutefois que ces collectivités se constitueront le plus souvent sous la forme de sociétés à capital
1. Les sociétés coopératives agricoles visées à l’article 22 de la loi.
2. Codifié en l’article 127 du Code fiscal des valeurs mobilières (Décret du 21 décembre 1934).
3. Codifié en l’article 85 du Code de l'Enregistrement (Décret du 27 décembre 1934).
4. Codifié en l’article #45 du Code de l’Enregistrement, ledit article ayant, conformément aux lois du 22 mars 1924 (article 3) et 43 juillet 1925 (article 40), élevé ce droit de 1 à 3 p. 100. Par application du texte précité de la loi de 1925 codifié au deuxième alinéa de l'article 445 susdit, le droit est réduit à 4,5 p. 100 pour les actes de fusion de sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 43 juillet 4925, pourvu que la durée de la société provenant de cette fusion ne dépasse pas le nombre d'années durant lesquelles devait encore exister celle des sociétés fusionnées dont le terme était le moins éloigné.
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variable et, dans ce cas, tout acte ultérieur qui révélerait à l'Administration une augmentation du capital originaire rendrait exigible un complément de droit.
5. Actes de publicité. — Une décision des ministres des Finances et de la Justice, en date des 27 juillet-19 août 1895, a spécifié, sous l'empire de la loi du 5 novembre 1894: :
1° Que les greffiers des justices de paix et des tribunaux de commerce sont, d’une manière générale et absolue, dispensés de dresser acte des dépôts qui leur sont faits en exécution de l’article 5 de la dite loi ;
2° Que les récépissés que les greffiers des justices de paix délivrent dans tous les cas, lors de ces dépôts, ne sont pas sujets à l'enregistrement dans un délai déterminé, mais qu’ils doivent être rédigés sur papier frappé du timbre de dimen- SION ;
3° Que les pièces à déposer sont exemptes du timbre, à moins qu’elles ne soient établies sous forme d’actes réguliers.
Cette décision est applicoble aux formalités de publicité prescrites aux caisses de crédit agricole” par l’article 5 de la loi du 5 août 1920°... »
« 10. Avances à long terme consenties à certaines collectivités. — Les diverses collectivités désignées dans l’article 22 de la loi peuvent bénéficier d’avances de l’État (art. 24).