LUE BUS
l'article 23 de la loi (coopératives en situation de bénéficier d’avances de l’État) constituent des sociétés de personnes et non de capitaux‘. 1l en résulte : 1° qu’elles ne sont pas tenues de souscrire la déclaration d'existence imposée par l’article premier du décret du 17 juillet 1857 aux sociétés dont le capital est divisé en actions * »;
2° Que leurs titres ne comportent en aucun cas la perception du droit de transmission établi par l’article 6 de la Loi du 23 juin 1857; elles n’ont à déposer aucun effet relatif aux cessions de parts sociales ;
3° Que ces parts ne sont pas soumises au droit de timbre proportionnel prévu par l’article 14 de la loi du5 juin 1850.»
« 17, Titres d'emprunts. — Il est essentiel de remarquer toutefois que ces solutions ne s'appliquent aux collectivités envisagées qu'à l'égard des titres composant leur capital social. Si donc, en représentation des emprunts qu’elles sont autorisées à contracter (art. 14), ces sociétés venaient
à émettre des obligations négociables, elles se trouveraient
4. Dans sa brochure intitulée Le statut fiscal des sociétés coopératives (Collection de l’Action nationale, 18, rue Duphot, Paris, 4929), M. Jean Compeyrot, membre de la Société d'Études et d'Informations Économiques, a soutenu la thèse que les sociétés coopératives agricoles, même conformes à la loi du 5 août 1920, sont des sociétés de capitaux. «Il convient de ne pas perdre de vue, indique l'auteur, qu'en fait on désigne sous le nom de sociétés coopératives des sociétés de capitaux... Ce pacte social réglementaire (celui imposé par la loi de 1920) ne prive donc pas les sociétés visées du caractère des sociétés de capitaux vis-à-vis des tiers. » On voit que le fisc lui-même repousse la thèse de M. Compeyrot.
2. La loi du 13 juillet 1925 (art. 62) assujettit les sociétés civiles à la déclaration d'existence. Toutefois sont dispensées de cette obligation les sociétés coopératives agricoles constituées sous la forme civile, conformément aux prescriptions des lois du 5 août 1920 et 12 juillet 1923, attendu « qu’il n’a pas été dans l'intention du législateur de viser les groupements de cette nature qui, malgré leur forme de sociétés civiles, n’en conservent pas moins un caractère particulier et ne sont pas habituellement désignées sous le vocable de sociétés civiles. (Lettre du 20 octobre 1925 du ministre des Fiñnances au Président de la Fédération nationale de la mutualité et de la coopération agricoles.)
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de ce chef assujetties aux prescriptions des lois de 1850 et 1587, l’article 31 de la loi du 5 août 1920 ne les ayant exemptées, dans cette hypothèse, que de la taxe sur le revenu. »
«418. Quittances de souscription. — Quant à la question de savoir dans quelle forme peuvent être constatées les souscriptions des sociétaires, il n'appartient pas à l’Administration de la trancher, pas plus qu’il ne lui est possible de déterminer d’une manière générale et absolue le droit de timbre qui serait exigible sur des quittances constatant le versement de tout ou partie de la souscription d’un adhérent.
En principe, l'Administration considère comme passibles du timbre de dimension les certificats de parts sociales qui n’affectent pas le caractère d’actions. Spécialement, des quittances établies pour tenir lieu de semblables certificats, et destinées non seulement à constater la libération du souscripteur mais à faire titre de ses droits sociaux, tomberaient sous l’application de la règle générale posée par l’article 12 de la loi du 13 brumaire an VII qui assujettit au droit de timbre en raison de la dimension du papier « tous actes et écritures, extraits, copies ou expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense (Instr. n° 3174, 16.) »
Peut-être convient-il, en dépit de ce long extrait de littérature administrative, de préciser les obligations d'une coopérative agricole naissante en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de timbre.
La question se dépouille d’ailleurs de son apparente complexité si l’on prend soin de donner à l’expression « société coopérative agricole » le véritable sens que nous nous sommes attaché précédemment à faire ressortir.