AU COURS DE SON EXISTENCE
A. — Impôts directs.
1° Contribution des patentes. — L'article 31 de la loi du 5 août 1920 énonce : « Les sociétés de crédit agricole sont exemptes du droit de patente. Il en est de même pour les sociétés déterminées à l’article 22 de la présente loi. » L’article 264 du Code Général des Impôts directs et Taxes assimilées précise (paragraphe 5, alinéa 1), que cette exemption de patente est accordée aux «sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés. »
2° Contribution foncière des propriétés bâties. — L'article 32 de la loi du 5 août 1920 stipule que « les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés énumérées à l’article 22 jouissent des mêmes exemptions d'impôts que celles dont bénéficient les bâtiments des agriculteurs. » Rappelons que, s'agissant de ces derniers, l'exonération de la contribution foncière bâtie est accordée :
Par l’article 85 de la loi du 3 frimaire an VII, pour « les bâtiments servant aux exploitations rurales, telles que