‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 40 sur 66 · MT ON · texte numérisé non relu

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granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ou à serrer les récoltes... » ;

Par l’article 5 de la loi du 8 août 1890, pour les bâtiments qui servent à loger, indépendamment des bestiaux des fermes et métairies, le gardien de ces bestiaux.

L'article 159 (6°) du C. Imp. Dir. a codifié ces divers textes.

Pour leur application, la Direction Générale des Contributions Indirectes a, dans une Instruction en date du 25 août 1924, indiqué notamment que les exemptions « sont motivées non point par la nature mème des bâtiments ou locaux envisagés, mais bien par leur affectation à des usages agricoles. C’est ainsi que les caves, celliers, écuries, remises, etc., affectés dans une exploitation rurale au logement des bestiaux, des récoltes ou du matériel agricole, doivent être exonérées de la contribution foncière, alors que des locaux identiques utilisés pour l’habitation ou pour les besoins d’un commerce ou d’une industrie, doivent être compris dans l'évaluation... Enfin l’exemption doit être refusée aux bâtiments dans lesquels les récoltes seraient soumises à des manipulations ou à des transformations ne rentrant pas dans les usages habituels de l'agriculture’ ».

3° Taxe de biens de mainmorte. — Aux termes de l’article premier de la loi du 20 février 1849, codifié en l’article 229 C.Imp. Dir., l'imposition à la contribution foncière entraîne l’imposition à la taxe des biens de mainmorte : « Il est établi une taxe annuelle, représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, sur les biens immeubles, passibles de la contribution foncière, appartenant... aux

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