‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 41 sur 66 · Non souligné dans le texte · texte numérisé non relu

Non souligné dans le texte

Halte

sociétés anonymes et toutes collectivités qui ont une exis- . tence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel. »

4° Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. — Créé par l’article 16 de la loi du 31 juillet 1917, il a été codifié par les articles 51 à 59 C. Imp. Dir. : « Un impôt annuel est établi sur les bénéfices de l’exploitation agricole. » Ces bénéfices sont considérés, d’après l’article 52, comme égaux « au revenu d’après lequel les terres exploitées sont imposées à la contribution foncière ». Si toutefois l'évaluation forfaitaire excède 5.000 francs, il peut lui être substitué un chiffre d'imposition calculé et justifié.

Par Instruction en date du 31 juillet 4928, l'administration des Contributions Directes a fait connaître que « les bénéfices de l’exploitation agricole embrassent d’une façon générale les profits résultant, pour l’exploitant, de la vente des produits de tous terrains propres à la culture... Les produits de l’élevage, comme ceux de la culture proprement dite, . rentrent également dans la catégorie des produits de l’exploitation, à laquelle appartiennent, d’une manière générale, tous les produits du sol ».

De prime abord, il apparaît qu’une telle doctrine n’est que la consécration fiscale de la définition de l'acte agricole donnée par l’article 638 Code de Commerce déjà cité, à savoir que ne sont pas commerciales les ventes par « un propriétaire, cultivateur ou vigneron... de denrées provenant de son Cru ».

Mais la portée de cette doctrine est singulièrement réduite par la prétention, dont nous discuterons au chapitre suivant, que s’arroge le fisc d’'industrialiser à sa guise l’acte agricole et de l’imposer comme tel.

5° Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. —

Ji

SD

L'article 1° de la loi du 31 juillet 1917, codifié en l’article 1°" G. Imp. Dir., établit un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales et industrielles. Le Code précise, en son article 2, que « l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés ». En son article 3 (15°), reprenant les dispositions de l’article 32 de la loi du 30 décembre 1998, il affranchit de l'impôt « les sociétés coopératives agricoles et leurs unions visées au 1° de l’article 22 de la loi du 5 août 1920, qui se bornent à recevoir, à transformer et à vendre les produits des exploitations agricoles de leurs membres, pour celles de leurs opérations qui, entrant dans les usages normaux de l'exploitation agricole, ne donneraient pas lieu à l'application de l'impôt si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents desdites sociétés ».

Ce dernier texte est la consécration légale de la théorie administrative de l’industrialisation. Il a été abrogé, ainsi que nous le verrons dans le titre suivant, par le décret- « loi! » du 8 août 1935.

6° Taxe d'apprentissage. — Cette taxe a été instituée par l’article 25 de la Loi du 29 avril 1926, codifié par les articles 34 à 47 C. Imp. Dir. L'article 34, alinéa 1°, dudit Code est ainsi libellé : « Toute personne ou société passible de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est assujettie à une taxe, dite d'apprentissage, dont le produit, inscrit au budget de l’État, contribue aux dépenses nécessaires au développement de l’enseignement technique et de l’apprentissage, ainsi qu'à celles des laboratoires scientifiques ».

Une circulaire du sous-secrétariat de l'Enseignement Technique en date du 8 juillet 1926 avait interprété ce texte comme entraînant l'imposition des coopératives constituées

1. Pour nous conformer à l’usage, nous adopterons cette terminologie

inexacte, mais commode.

Ne

sous la forme commerciale : « En ce qui concerne les coopératives agricoles, précise l’Instruction, elles sont généralement commerciales et il convient de faire la déclaration prévue pour l’assiette de l'imposition dont il s’agit. Il n’en serait cependant pas ainsi siune coopérative avait pour objet une entreprise spécifiquement agricole; la société devrait alors être considérée comme société civile, à moins qu’elle n’ait emprunté, en se constituant, la forme de la commandite ou de l’anonymat. Je rappelle en effet qu'aux termes de la loi du 1* août 1893 il y a lieu de déclarer une société à objet civil commerciale lorsqu'elle s’est constituée sous les règles relatives aux sociétés en commandite ou anonymes ; la forme emporte ici le fond. »

La partie prenante prétend de la sorte assujettir à la taxe les coopératives constituées sous la forme civile et dont l’objet ne serait pas « spécifiquement agricole », ainsi que celles qui, bien que satisfaisant à ce dernier critère, auraient adopté l’anonymat. Mieux vaut pécher par excès que par défaut ! Le fisc lui-même, tout en restant fidèle à sa théorie de l’industrialisation, a été plus mesuré; l’Instruction de l'Administration des Contributions Indirectes du 30 avril 1931 précise en effet que « la taxe d'apprentissage n’est pas applicables aux... sociétés coopératives agricoles et unions qui fonctionnent dans le conditions requises pour être exonérées de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ».

7° Droits sur les valeurs mobilières.

a) Droit de timbre (voir, supra, obligations fiscales accompagnant la création de la coopérative).

b) Droit de transmission. — L'Instruction précitée du 21 février 1921 indique (16, 2°), s'agissant des coopératives conformes, « que leurs titres ne comportent en aucun cas la perception du droit de transmission établi par l’article 6 de

D Nas

la loi du 23 juin 1857; elles n’ont à déposer aucun état relatif aux cessions de parts sociales ».

c) Droit de transfert’ : les cessions de parts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions entraînent l'application du droit de transfert dont le taux est actuellement (art. 344 C. Enr.) de 1,25 p. 100.

8 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. — L’article 31 de la loi du 5 août 1920 (codifié en l’article 127 C. Val. Mob.) exonère de cet impôt les sociétés coopératives pour leurs parts d'intérêt, emprunts ou obligations.

9° Lnpôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements. — L’exonération est de droit en vertu de l’article 31 susdit. L’Instruction du 21 février 1921 précise que « l’immunité profite aux seules opérations passives des sociétés envisagées, c’est-à-dire à celles qui comportent de leur part un service d'intérêts ».

B. — Impôts indirects.

1° Impôt sur le chiffre d'affaires. — L'article 59 de la loi du 25 juin 1920 a établi « un impôt sur le chiffre des affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux institué par le titre 1°° de la loi du 31 juillet 1917 ».

Une Instruction de la Direction générale des Contributions Indirectes en date du 29 août 1920 souligne que les coopératives de production « sont soumises sans distinction à

1. Droit auquel la loi du 28 décembre 1922 a assujetti les cessions de parts en vertu, non de la loi de 1857, mais de celle du 22 frimaire an VII.

LR

l'impôt sur le chiffre d’affaires puisque le titre 1° de la loi du 31 juillet 1917 ne contient, en leur faveur, aucune exemption de l'impôt sur les bénéfices industriels et commer- Ciaux ».

Comme suite à la loi de finances du 13 juillet 1925, une circulaire du 22 juillet 1926 a précisé en ces termes la situation fiscale des coopératives agricoles de production : «dans l’état actuel de la législation, les coopératives de production en général sont passibles, en principe, tant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux que de la taxe sur le chiffre d’affaires. Toutefois, étant donné que les agriculteurs réalisant isolément les produits de leur récolte sont exemptés de ces deux impôts dès lors qu’ils vendent ces produits, soit à l’état naturel, soit après leur avoir fait subir certaines transformations d’usage courant, il est admis que les mêmes immunités profitent, dans les mêmes conditions, aux coopéralives de production agricoles lorsque celles-ci ne peuvent être considérées comme achetant pour revendre et qu’elles opèrent sur des produits provenant de leurs sociétaires ».

« Mais ces groupements ne sauraient bénéficier d’immunités plus étendues que celles dont jouissent les agriculteurs opérant isolément dans le cadre normal de l'exploitation agricole. Par suite, lorsque, en raison des conditions dans lesquelles s’effectuent les tranformations auxquelles elles se livrent, elles revêtent le caractère de véritables établissements industriels, les coopératives de production agricoles rentrent dans le droit commun et sont, en conséquence, passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et, par suite, de la taxe sur le chiffre d'affaires. »

… «© La question de savoir si une coopérative de pro-

duction agricole doit ou non être imposée à la contribution sur les bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur le chiffre d’affaires est donc, en définitive, une question de fait qui doit être résolue d’après les particularités propres à chaque espèce. »

L’exigibilité de cet impôt étant liée à celle de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, — la réciproque toutefois n’esl pas exacte, — la légitimité de l’assujettissement des coopératives sera examinée dans le chapitre suivant,

2° Taxes « uniques ». — Aux termes du titre HI du Code de la taxe sur le chiffre d’affaires (décret de codification du 27 décembre 1934), sont exonérées de la taxe sur le chiffre d’affaires et soumises à une taxe unique de remplacement les opérations de vente portant sur les produits désignés aux articles 39 à 80 dudit titre.

L'article 40 précise que cette taxe est exigible, sauf disposilion contraire, « quelle que soit la situation des personnes imposables ». Il en résulte que les coopératives agricoles de production, transformation et vente sont assujetties aux taxes ci-après :

a) Taxe sur les vins et cidres (art. 47); fusionnée avec le droit de circulation et de consommation, elle est actuellement de 21 francs par hectolitre pour les vins, 10 fr. 50 pour les cidres expédiés par les coopératives sous réserve que l'envoi en soit effectué sans intermédiaire à des particuliers n’exerçant pas le commerce des boissons. (La vente à un intermédiaire entraîne une majoration du droit de 5 francs par hectolitre pour les vins, 2 fr. 50 pour les cidres.) Il est perçu une surtaxe de 2 fr. 50 par hectolitre sur les vins à appellation d’origine.

b) Taxe d'abatage (art. 48); les abattoirs coopératifs sont

nu Les

soumis à la taxe générale d’abatage dont le taux est fixé comme sui :

Bovidés (autres que les veaux) . 0 fr. 45 par kg. de poids vif.

Veau MR TR SR RE. 0 fr. 20 — Ovidés et caprins . . . . : . . Ofr. 20 — — PQUITES NOR Re UT MO -— SUIUÉS ER TR LT LC VERS Ofr. 25 —

c) Taxe sur le sucre (art. 51); son taux est de 6 p. 100 de la valeur moyenne annuelle du sucre n° 3 coté en bourse de commerce de Paris. À cette taxe dite « unique » s'ajoutent, par quintal, un droit de 85 francs et une taxe de surveillance de O0 fr. 25. (Les raffineries paient une taxe de raffinage de 2 francs par quintal.)

d) Taxe sur les produits résineux (art. 56); 2,50 p. 100.

e) Taxe sur les corps gras (art. 59); s’échelonnant, suivant la nature du produit, de 4 à 12 p. 100, sauf réduction en cas de vente sans intermédiaire.

f) Taxes sur les produits d'alimentation (art. 72); ces taxes varient suivant la nature et la destination du produit.

g) Taxe à la mouture; établie par la loi du 10 juillet 1933 (art. 21 et 22), elle a été fixée par l’article 72 de la loi du 31 décembre 1935 à un taux de 5 francs par quintal de farine livrée à la consommation humaine, compte tenu d'une exonération à la base de 2.000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8.000 quintaux de farines.

3° Taxes diverses :

a) Droits fiscaux sur l’alcool; les articles 22 à 27 C. Contr. Ind. assujettissent l'alcool à un droit de :

1.350 francs par hectolitre pour les quantités fabriquées par les producteurs récoltants et réservées à leur propre consommation; pour les quantités servant à la préparation des vins doux naturels ou destinés à des usages de pharmacie ou de parfumerie ;

Res ts

2.500 francs pour tous autres produits (dont 1.000 francs pour tenir lieu de la taxe de luxe et 150 francs pour tenir lieu de la taxe unique).

Un régime spécial concerne les bouilleurs de cru, c’est-àdire, aux termes de Particle 32 du Code susdit, « les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres et poirés, marc, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leurs récoltes et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et des communes limitrophes ». L'article 33 prévoit que les distillations opérées par les bouilleurs de cru « peuvent avoir lieu soit en atelier public, soit par des associations coopératives ». Les droits peuvent être payés à forfait dans les conditions prévues par les décrets du 25 juin, 4 et 30 octobre 1935.

b) Droit de licence; les articles 100 à 121 C. Contr. Ind. énoncent les obligations des « marchands en gros » exerçant le commerce des alcools. L'article 116 oblige tout marchand en gros souscrivant une déclaration de profession à se munir d’une licence. Aux termes de l’article 103 : «Ne sont pas considérés comme marchands en gros : ...3° Les sociétés coopératives agricoles, constituées dans les conditions prévues à la loi du 5 août 1920, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun ».

c) Taxe sur les poids et mesures; les coopératives acquittent les taxes générales prévues aux articles 239 et 240 C. Imp. Dir.; (pour la facilité de l'exposé, nous avons cru devoir mentionner ces taxes sous la rubrique « Impôts indirects », bien qu’elles constituent des impôts directs « perçus en remboursement de frais ».) Est frappée de ces taxes la vérification des poids et mesures en général, ainsi

Page 1