‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 42 sur 66 · LORS DE SA DISSOLUTION · texte numérisé non relu

LORS DE SA DISSOLUTION

La dissolution d’une société entraîne des formalités qui sont, en général, assez complexes mais qui, dans le cas d’une coopérative conforme, sont très simplifiées du fait des dispositions impératives du décret du 9 février 1921 visant la dévolution de lactif social. L'article 19 (7°) dudit texte stipule en effet qu'il est fait application des prescriptions de l’article 20 de la loi du 5 août 1920 relatives aux caisses de crédit. Cet actif, « y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une œuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale, approuvée par le ministre de l’Agriculture, et, à défaut de cette décision, désignée par le ministre, après avis de la commission plénière de la caisse nationale de crédit agricole ».

Il ne peut donc, en l'occurrence, y avoir partage, c’est-àdire répartition de l'actif net entre les associés. Les seules opérations juridiques susceptibles de se présenter sont donc la dissolution proprement dite et la liquidation de la société :

a) Dissolution; ses causes sont celles du droit commun, aucune disposition spéciale n’ayant été édictée à l'égard de nos coopératives. Sociétés de personnes, elles s’éteignent dans les cas prévus par l’article 1865 Code Civil : expiration du temps pour lequel elles ont été contractées, extinction de la chose ou consommation de la négociation, etc. Sociétés anonymes, leur dissolution peut résulter notamment, aux

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termes des articles 37 et 38 de la loi 24 juillet 1867, de la perte des trois quarts du capital social ou de la réduction à moins de 7 du nombre des associés.

Si la dissolution n’est pas l’effet d’une convention entre sociétaires, — tel sera le cas dans les deux hypothèses susdites de la loi de 1867, — l'acte la constatant sera passible du seul droit fixe de 56,50 fr. établi par l’article 332 C. Enr. sur les « actes de dissolution de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes »,

b) Liquidation; cette opération suppose la présence d’un actif. Il convient alors de régler les droits et les obligations des associés entre eux et de la société vis-à-vis des tiers.

Chaque adhérent reprend le montant de ses parts, rien de plus. Cette reprise n’entraîne pas mutation puisque le propriétaire des parts n’a pas changé; le droit de mutation n’est donc pas perçu. Par contre, il est exigé un droit de partage de 0,75 p. 100 (art. 437 C. Enr.) sous prétexte que la disparition de la société crée un état d’indivision de toutes les valeurs du fonds social, indivision que seul le partage est de nature à faire cesser. (Cass. req., 17 octobre 1911).

Après cet exposé général des idispositions légales qui régissent la vie fiscale des coopératives agricoles constituées conformément à la loi du 5 août 1920, il reste à examiner dans quel esprit ces textes ont été appliqués.

Nous ne ferons pas à nouveau la critique de certaines impositions dont la légitimité est discutable, mais l'incidence

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faible. Au contraire, l’assujetissement des coopératives à la patente, à la contribution foncière, à la taxe de mainmorte, à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à la taxe sur le chiffre d’affaires affecte gravement la vie financière de ces organismes; il se fonde au surplus sur une théorie qui, fausse en droit, n’a pas même l'avantage d’être aisée en son application. Le chapitre suivant montrera comment nos organismes ont été imposés par le fisc et condamnés par le Conseil d'État au nom de cette théorie dont la décade d'existence, 1925-1935, a constitué la période héroïque de la coopération agricole de production et de transformation.

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