‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 43 sur 66 · LA COOPÉRATION AGRICOLE FACE AU DILEMME FISCAL : ROUTINE OÙ RUINE · texte numérisé non relu

LA COOPÉRATION AGRICOLE FACE AU DILEMME FISCAL : ROUTINE OÙ RUINE

La loi du 5 août 1920 a consacré trois articles, très brefs, aux immunités fiscales accordées aux coopératives agricoles. L'article 31 exempte ces sociétés du droit de patente ainsi que de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements. Les articles 32 et 33 les assimilent aux agriculteurs pour l’exonération de l'impôt foncier bâti et du droit de licence. En d’autres termes, le premier de ces textes a trait à la « société », les deux autres visent le « groupement » d’agriculteurs.

En doit-on conclure que l’intention du législateur ait été, d'une part d’attribuer des faveurs spéciales à la coopération considérée comme une entité distincte, d'autre part de la laisser, pour le reste, soumise au droit commun régissant les producteurs ruraux? Nous estimons que cette discrimination, — au demeurant parfaitement intelligible, — n’a pas été voulue par la loi de 1920. Celle-ci procédant, comme la loi de 1867, de la crainte assez peu courageuse d’éveiller certaines susceptibilités, s’est bien gardée de favoriser la coopération agricole en tant que telle; elle s’est bornée à reconnaître à un agrégat de cultivateurs les mêmes droits que ceux-ci possèdent isolés. C’est ce qu’énonce en termes

formels le rapport! présenté au Sénat par M. Clémentel préalablement à la discussion du texte qui allait devenir la loi du 5 août 1920 : « La patente est un impôt sur les bénéfices commerciaux, Les agriculteurs n'y sont pas soumis; les sociétés coopératives agricoles, lorsqu'elles restent fidèles à leurs principes, ne doivent pas y être soumis davantage. »

Nous retirons de cette affirmation un double enseignement : d’abord l’assimilation légalement reconnue et proclamée des agriculteurs et de leurs groupements; en outre, que l’agriculteur, ne faisant pas de bénéfices commerciaux, les opérations coopératives demeurent extra-commerciales.

Remarquons incidemment qu'il est inexact de classer la patente au nombre des impôts commerciaux; mais nous nous félicitons d’une telle erreur car elle montre pertinemment que le législateur de 1920 n’a pas imaginé un seul instant qu’il fût possible d’assujettir ses coopératives à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou à la taxe sur le chiffre d’affaires. La lecture des Débats parlementaires intervenus pour le vote de la loi est à cet égard pleinement édifiante. Jamais, au cours desdits débats, l’éventualité d'appliquer ces deux impôts aux coopératives conformes n'a élé évoquée.

En définitive, la loi de 1920 n’a pas édicté de faveurs spéciales pour la coopération agricole : elle s’est contentée d'indiquer que coopérateurs et agriculteurs s’identifieraient fiscalement.

Il reste maintenant à examiner si les modalités d'exécution du texte ainsi voté ont été pleinement adéquates à l'intention du législateur.

1. Documents parlementaires. Sénat, séance du 22 avril 1920, p. 151.

Page 1