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En ce qui concerne d'abord la patente, le rapport de M. Clémentel rappelle que « les agriculteurs n’y sont pas soumis ; les sociétés coopératives agricoles ne doivent pas y être soumises davantage ». Effectivement, l’article 17, 3 de la loi du 15 juillet 1880, exempte de cet impôt « les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent. » Néanmoins, le fisc a interprété à sa manière cette disposition légale et s’est cru autorisé à réclamer, à maintes reprises, le paiement de la patente à des cultivateurs ou à des groupements agricoles dûment exonérés. Fort heureusement, une telle prétention n'a pas été admise par le Conseil d'État duquel nous relevons notamment, s’agissant de coopératives conformes, les arrêts suivants :
4 août 1922, Lebon, p. 720, société coopérative La Lexovienne, contre arrêté du Conseil de préfecture du Calvados : — « Considérant que la société coopérative La Lexovienne s’est bornée à traiter le lait provenant des exploitations agricoles des membres qui la composaient; que c’est à tort qu’elle a été imposée... en qualité de « fabricant de fromages de pâte grasse en gros »et de « fabricant de beurre par procédés mécaniques »...;
8 août 1923, L., p. 667, société anonyme de la sucrerie agricole coopérative de Maisse contre arrêtés du Conseil de préfecture de Seine-et-Oise : — « Considérant que cette société a pour objet la production et la vente en commun de sucre et de mélasse fabriqués avec des betteraves récoltées et fournies par les seuls porteurs de parts... ; que, dans ces conditions, les intérêts des sociétaires n’étant pas
distincts de ceux de la société, celle-ci est fondée à se préva- \