QUE
loir de l’exemption établie par l’article 17, 3°, de la loi du 15 juillet 1880 en faveur des cultivateurs pour la vente et la manipulation des récoltes provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités » ;
Id. 27 juin 1924, sucrerie de Maisse ;
Id. 23 janvier 1931, 26 juin 1934, etc.
Compte tenu de cette jurisprudence, parfaitement adéquate à l'esprit et à la lettre des lois de 1880 et de 1920, la question se pose maintenant de savoir pourquoi, s'agissant d’autres impôts dont l'exonération est de droit, le fisc et le Conseil d’État se sont crus autorisés à y assujettir les coopératives agricoles.
En premier lieu, pour ce qui est de l'impôt foncier, l’article 32 de la loi du 5 août 1920 dispose que « les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés énumérées à l’article 22 jouissent des mêmes exemptions d'impôts que celles dont bénéficient les bâtiments des agriculteurs ».
Qne signifie cette phrase ? Tout simplement que le législateur a voulu, ainsi que nous l’avons montré, donner aux agriculteurs coopérateurs les mêmes avantages fiscaux qu'aux agriculteurs isolés. En d’autres termes, il a entendu poursuivre le parallèle déjà évoqué pour la patente : pas d'impôt foncier pour la coopérative, puisque l’agriculteur en est exempt. Mais, sitôt la loi votée, le fisc intervient pour dire : erreur n’est pas compte; l’article 32 n’exonère pas de l'impôt foncier comme l’article 31 exonère de la patente. Celui-ci est catégorique : « Sont exemptes du droit de patente » les sociétés coopératives. L'article 32 est, au contraire, beaucoup moins formel ; il contient une réserve, il n’accorde aux bâtiments coopératifs d’autres exemptions que « celles dont bénéficient les bâtiments des agriculteurs ». Or, continue le fisc, j'impose, moi, fisc, nombre d’agricul-
PLIS" EU teurs à la contribution foncière, à savoir tous ceux dont j'estime qu’ils ne font pas suffisamment petit, suffisamment médiocre, {la chose agricole étant pleinement définie par ces deux épithètes. Et le fisc de renchérir que telle a toujours été sa doctrine, entérinée au surplus par le Conseil d’État, ainsi qu’en fait foi, par exemple, cet arrêt du 30 avril 1880 rendu contre un agriculteur distillateur de betteraves (D. P., 1881, 3, 6) : « Considérant qu'il résulte de l’instruction que, dans les locaux pour lesquels il a été imposé, le sieur Sainte- Beuve procède à la fabrication de l'esprit de betteraves, au moyen d’un outillage fixé au sol comprenant une machine à vapeur de 8 chevaux et un générateur ayant 12 mètres cubes de capacité ; que si le requérant ne distille que les betteraves provenant de sa récolte, les conditions dans lesquelles il fabrique ne sauraient faire considérer les locaux qu’il emploie à cet effet comme des bâtiments ruraux exempts de la contribution foncière aux termes de l’article 85 de la loi du 3 Frimaire, an VII. De même, un arrêt du 9 décembre 1887 imposant un cultivateur qui, au moyen d’un outillage dont une partie est fixée au sol, ne soumet à la distillation dans le bâtiment dont s’agit que les eaux qui ont servi à cuire les betteraves provenant de ses terres et destinées à la nourriture de ses animaux (D. P., 1888, 5, 131). Solution dont l’annotateur de l’arrêt fait ressortir la rigueur, étant donné que les eaux ainsi utilisées servaient à un usage spécifiquement agricole, la préparation d’aliments pour le bétail, et que le cultivateur ne disposait d'autre procédé que celui incriminé pour retirer de ses eaux les produits nutritifs qu’elles contenaient.
Une telle jurisprudence portait en germe condamnation de nos coopératives. Il est bien évident en effet que si cent
agriculteurs s’agrègent en coopérative, c’est pour faire plus
et mieux que ne ferait chacun d’eux. L'action de groupe implique obligatoirement la mise en œuvre de matériels plus importants et plus perfectionnés, de procédés plus rentables, que ceux auxquels sont astreints les mêmes cultivateurs isolés.
Le fisc de dire alors à nos coopérateurs : libre à vous de vous grouper, mais payez l'impôt auquel j’assujettis l’agriculteur qui transforme sa récolle. L’Administration des Contributions Indirectes précisait sa doctrine à cet égard dans une Instruction déjà citée du 25 août 1924 : « L'’exemption doit être refusée aux bâtiments dans lesquels les récoltes seraient soumises à des manipulations ou à des transformations ne rentrant pas dans les usages habituels de l’agriculture. »
Doctrine fiscale et jurisprudence administrative vont de pair. Le Conseil d’État industrialise à sa convenance, pour le pénaliser, l'acte agricole.
Tantôt l’opération est déclarée spécifiquement agricole, comme dans les arrêts suivants :
22 février 1924, Leb., p. 211, ministre des Finances contre laiterie coopérative de Ducey : « Considérant que le lait avec lequel la laiterie coopérative de Ducey fabrique du beurre, dans des bâtiments à raison desquels elle a été imposée, provient exclusivement des exploitations agricoles de ses adhérents; que cette fabrication, qui constitue une des opérations normales de l’agriculture, ne saurait, dans les conditions où elle est effectuée, être regardée comme présentant un caractère industriel ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que les bâtiments dont il s’agit servaient à une exploitation rurale et devaient pour ce motif, en vertu des dispositions de…., être exemptées de la contribution foncière des propriétés bâties... »
RC OEISE
Id. 31 juillet 1924, Leb., p. 773, laiterie coopérative de Taizé ;
Id. 22 mai 1931, Leb., p. 566, huilerie coopérative, attendu que l'extraction d'huile d’olives « constitue une des opérations normales de l’agriculture » ;
Id. 12 juin 1931, Leb., p. 625, société coopérative laitière de Ceffonds ;
Id. 3 juillet 1931, Leb., p. 728, société coopérative oléicole de Bonifacio : « Considérant... que l'importance de l’outillage du moulin à farine et à huile ne dépasse pas les besoins collectifs de ses adhérents ; qu’ainsi, la fabrication résultant de la mise en œuvre de cet outillage ne saurait, dans les conditions où elle s’effectue, être regardée comme présentant un caractère industriel... » ;
Id. 24 février 1933, Leb., p. 237, société coopérative agricole : « Considérant... que la fabrication des cornichons à laquelle se livre la société défenderesse, eu égard tant à la nature de cette opération qu'à la simplicité des moyens mis en œuvre pour la réaliser, doit être regardée en l'espèce comme le prolongement normal des travaux de culture des adhérents de ladité société... »
Au contraire le Conseil d'État refuse le caractère agricole aux opérations faisant l’objet des arrêts ci-après :
27 mai 1926, Leb., p. 615, société coopérative de distillation d'Ouveillan; fabrication industrielle, stipule larrêt, attendu que la distillation est effectuée « au moyen d’un outillage fixé au sol, comprenant notamment des cuves en ciment armé d’une contenance de 1.230 hectolitres, 2 appareils à distiller les vins, 2 chaudières, une cuverie de 24 cuves de diffusion en maçonnerie et ciment d’une contenance approximative de 4.500 hectolitres.…. » ;
Id. 45 juin 1928, Leb. p.159, société coopérative de X... —
« Considérant... qu’eu égard aux conditions particulières de l'exploitation, notamment à l’importance des installations, des bâtiments et du matériel, les fabrications de la société ne sauraient être regardées comme présentant un caractère agricole... »;
Id. 29 janvier 1931, Leb., p. 104, société coopérative de distillation de la région de Rieux-Minervois.
Concluons. Grâce à la très ingénieuse théorie de lindustrialisation, le fisc et le haut tribunal administratif estiment être à même de tracer une ligne de nette démarcation entre le domaine agricole et le domaine industriel. À considérer le nombre et le genre d'activités des coopératives qui ont introduit un recours en Conseil d'État contre les prétentions du fisc, il paraît bien que celui-ci ne s’embarrasse pas de vaines distinctions et qu’à ses yeux toute coopérative agricole s’adonne à d’autres fins que celles exonérées de l'impôt foncier par les lois de 1880 et de 1920. Le tribunal administratif fait preuve cependant de plus d’éclectisme : le critérium de discrimination est, pour lui, la « simplicité des moyens mis en œuvre », selon les termes de l'arrêt sus indiqué du 24 février 1933. Des arrêts précités, il ressort que le Conseil d'État concède le caractère agricole, eu égard à cette simplicité des moyens, aux coopératives s'occupant de laiterie, huilerie, mise en conserve de cornichons... Au contraire, les coopératives de distillerie (alcools de vins, alcools de betteraves...) sont, d’après cette jurisprudence, des entreprises industrielles, assujetties de par cette qualité à l'impôt foncier bâti.
Nous ne ferons pas à nouveau la critique de cette théorie de l’industrialisation. Nous nous bornerons à poser la question suivante :
Est-ce qu’au moment du vote de la loi de 1920 le gouvernement et le parlement ont eu l'intention de répartir les coopératives agricoles en deux classes, savoir :
Une classe inférieure réunissantles coopératives mineures, pauvres en moyens et en résultats : laiteries, huileries, ete. Compte tenu de leur bonne volonté évidente à faire persévérer leurs adhérents dans la routine, elles seraient dites agricoles et déchargées de impôt;
Une classe supérieure admettrait les coopératives moins conformistes : distilleries, sucreries, etc.., toutes entreprises coupables de modernisme, qualifiées dès lors de supra-agricoles, d’extra-agricoles ou de tous autrestermes pareillement élogieux et dont le prix serait l'assujettissement à l’impôt.
Un tel mobile a-t-il guidé Le législateur ? Malgré ce que cette hypothèse a d’absurde, nous nous sommes efforcé d’en trouver trace dans les rapports,les exposés, les interventions qui ont précédé le vote de la loi. Est-il besoin d'ajouter que nos recherches ont été vaines. Bien au contraire, il apparaît à la lecture de tous ces textes que la loi a entendu faire bénéficier les coopératives, toutes les coopératives agricoles, sans souci de nobles ou de roturières, des avantages fiscaux inhérents à la profession agricole. Dira-t-on que le législateur savait, ou aurait dû savoir, que l’agriculteur isolé, dont le régime fiscal était étendu aux organismes coopératifs, était déjà pénalisé quand il se livrait à des transformations d’allure industrielle; que le législateur savait, ou aurait dû savoir, que les coopératives « industrialisées » seraient, en conséquence, pareillement imposées. A cela nous répondrons qu’en rédigeant le texte de l’article 32, les auteurs de La loi n’ont pu imaginer que l’exonération qu'ils accordaient serait limitée à telle catégorie de coopératives. Admettre le contraire serait suspecter d'un singulier machiavélisme les
auteurs de la loi de 1920. Le ministre de l'Agriculture ne déclarait-il pas à son sujet‘ : « Ce projet est attendu par le monde agricole depuis près de dix ans déjà. C’est vous dire avec quelle satisfaction on le verra enfin paraître. » Aussi bien l'élaboration de la loi s’était accompagnée d’une large consultation des organismes coopératifs. Leur adhésion au texte final fut sans réserves : peut-on supposer les représentants des coopératives de distillerie ou de sucrerie faisant chorus avec l'Administration des Finances pour réclamer leur imposition au nom de la théorie de l’industrialisation ?..
Nous pensons avoir suffisamment montré combien cette théorie est contraire à l’esprit et à la lettre de la loi à laquelle elle prétend s’appliquer. Aussi serons-nous bref en ce qui concerne l’assujettissement, procédant de la même théorie, de nos coopératives à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur le chiffre d’affaires.
Nos coopératives, organismes spécifiquement agricoles, sont encore moins passibles de ces impôts que de l'impôt foncier. Les agriculteurs n’échappent à ce dernier que par voie d'exception, nommément indiquée dans la loi de Frimaire, tandis qu'aucune loi ne mentionne qu’ils doivent être assujettis ou non à ces deux impôts B. I. C. et T. C. A. Rien de plus logique d’ailleurs car la loi de 1920 a trait à la coopération agricole, non à la coopération industrielle ou commerciale. Le fisc reconnaît que sa prétention est arbitraire au plus haut point, étant donné qu’il ne cherche même pas à la justifier en droit, ou plutôt qu'il fait fi des axiomes juridiques les plus solidement établis. À preuve l’Instruction de l'Administration des Contributions Directes en date du 31 janvier 1928 : — art. 5. « Si les indications fournies par le
4. Sénat, séance du 30 juillet 1920, Débats parlementaires, p. 1619.
Code de Commerce sont à retenir en vue de la distinction qui doit être établie pour l'assiette de l’impôt entre les professions commerciales et les professions non commerciales, la jurisprudence résultant des jugements des tribunaux de commerce ne peut servir de guide absolu. »
« .… Au surplus, pour décider du classement d’une profession dans la catégorie des industri?s et commerces imposables, il faut s’attacher, le cas échéant, à l’analogie des actes accomplis avec les opérations dont le caractère industriel ou commercial est indiscuté. »
A l’article suivant, l’Instruction fait un exposé catégorique de La théorie de l'industrialisation : « Quand la transformation des produits agricoles est effectuée par une entreprise dont elle est l'unique objet elle rentre, sans aucun doute, dans la catégorie des professions industrielles passibles de l'impôt. »
« Mais si elle est exercée par un agriculteur et porte sur les seuls produits de son exploitation agricole, il y a lieu de faire une distinction.
« Lorsqu'elle n’est que le prolongement normal et usuel des opérations agricoles, les profits qui en résultent constituent un élément du revenu qui est atteint par l'impôt B. A. Ainsi l’agriculteur qui fabrique du fromage ou du beurre avec le lait de ses animaux, le viticulteur qui distille le marc de sa vendange ou le vin de sa récolte ne sont pas susceptibles d’être assujettis de ce chef à l'impôt B.I. C. attendu que ces opérations sont d'usage courant dans les exploitations agricoles ou viticoles.
« Par contre, lorsque les transformations effectuées sortent des usages normaux de la profession agricole et comportent la possession d’une installation industrielle, l’agriculteur qui s’y livre en retire des profits qui ne rentrent plus dans la
cédule des B. À. et qui appartiennent à celle des bénéfices industriels.
« La situation fiscale des coopératives agricoles de production ou de transformation doit être réglée suivant les mêmes principes », etc...
Le droit fiscal se proclame de la sorte droit autonome.
Les décisions nées d’une telle prétention ont été, comme bien l’on pense, déférées au Conseil d'État. Ce tribunal s’est ainsi trouvé devant la tâche fort malaisée de découvrir le substratum juridique d’une doctrine dont le plus grand mérite était, aux yeux du fisc, son hétérogénéité aux données du droit commun. Le caractère arbitraire de l’assujettissement de nos coopératives aux impôts B.I. C et T.C. A s’est alors traduit tant par la variabilité des arrêts que par l'inconstance des arguments invoqués pour les motiver. Il est fort suggestif, nous semble-t-il, de retracer, à tout le moins dans ses grandes lignes, la jurisprudence intervenue en la matière.
Elle s’échelonne en trois phases:
1° Phase de l’exacte compréhension du concept coopératif. C’est en 1924 que se situe le premier arrêt rendu sur la question. La coopérative de Ducey obtient, le 22 février 1924, (Leb. p. 212) le maintien de ladécharge de l’impôtB. I. C.pour ce motif que, se conformant exactement aux obligations de la loi de 1920, « elle ne saurait être regardée comme réalisant personnellement des bénéfices ». Le même considérant se retrouve dans la décision du 15 juin 1928 (Leb., p. 759) concernant la coopérative de propriétaires forestiers de X.
En d’autres termes, l'organisme coopératif fidèle aux prescriplions de la loi de 1920 n’est purement et simplement que le mandataire gratuit de ses membres. Ce mandataire ne
réalise pas de bénéfices propres : la matière imposable fait défaut.
2° Phase de l’industrialisation. — Dès le 28 mai 1925, un arrêt concernant la société coopérative sucrière de X énonce (Leb., p. 529) que cette entreprise « alors même que toutes les betteraves traitées à l’usine seraient fournies par les seuls porteurs de parts, ne saurait être considérée comme effectuant à titre agricole des opérations qui ne seraient que l’accessoire ou le prolongement normal des travaux de culture de ses membres et comme ne réalisant que des bénéfices de caractère agricole; les profits obtenus revêtant au contraire, eu égard notamment au nombre d'ouvriers employés, à l'importance des installations, des bâtiments et du matériel, le caractère de bénéfices industriels ».
Même considérant en ce qui concerne :
La société coopérative de traitement de résines de X... (30 juillet 1925, Leb. p. 765);
La laiterie coopérative de Marans (26 juillet 1928, Leb., p.935), imposée à la taxe C.A., attendu que cette laiterie fabrique, avec le lait apporté par ses adhérents, du beurre, du fromage et de la caséine industrielle, la fabrication de ce dernier produit revêtant le caractère industriel en raison notamment de l'importance du matériel technique employé ;
La société coopérative agricole de féculerie de X... (14 décembre 1928, Leb., p. 1310).
Ces arrêts entérinent la thèse chère à l'administration des Finances : l'impôt B. L. C. et la taxe OC. A. devant frapper l’agriculture « industrialisée ». Sans se soucier d'établir si les coopératives en cause réalisent personnellement des bénéfices, le Conseil d’État les assujettit à ces deux impôts sous ce prétexte qu’elles s’adonnent à des opérations finalement identiques à celles d'entreprises industrielles ou com-
merciales. Il importe uniquement, énoncent en substance les arrêts, de savoir, non par qui, mais comment sont effectuées lesdites opérations.
L’argument est si peu fondé en droit, si exorbitant des critères généralement invoqués en matière fiscale que le tribunal administratif va s’efforcer bientôt de l’étayer en lui adjoignant un motif supplémentaire. Alors que les arrêts « première phase » appliquaient le principe de la coopérative « mandataire gratuit », une troisième phase va s’ouvrir qui prendra exactement le contre-pied de la première et proclamera, sans qu'aucun fait nouveau soit intervenu, qu’une coopérative, strictement conforme à la loi de 1920, à des intérêts distincts de ceux de ses adhérents! Dans l'espoir, peut-être, d'obtenir un argument passable par l’addition d'arguments médiocres ou nuls, le Conseil d'État imposera désormais les coopératives conformes sous le double prétexte d'industrialisation et d'autonomie.
3° Phase de la coopérative assujettie à l'impôt pour industrialisation et autonomie. — L'arrêt, cité sous la phase 1, du 15 juin 1928, concernant une société coopérative forestière, exposait que l’organisme « ne saurait être regardé comme réalisant personnellement des bénéfices ». Moins de deux mois plus tard, s'agissant d’une coopérative strictement conforme, comme la précédente, à la loi de 1920, un arrêt (3 août 1928) refuse la décharge de l’impôten arguant «qu’en l'absence de toute disposition exonérant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux les sociétés coopératives de production, la société requérante, qui a une personnalité distincte de celle de ses adhérents et accomplit, en son propre nom, des actes donnent lieu à l'application de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ne peut se prévaloir de son caractère coopératif pour sou-
tenir qu’elle ne saurait être personnellement imposée ;.., »
Le même considérant, et celui du caractère industriel de la transformation incriminée, vont se retrouver ne varietur dans tous les arrêts ultérieurs (liste supra, titre IL, chap. 1v).
Aussi bien, à partir de 1929, le problème change d'aspect par la consécration que l’article 32 de la loi du 30 décembre 1928 accorde à la théorie de l'industrialisation : « Les sociétés coopératives et leurs unions visées au 1° de l’article 22 de la loi du 5 août 1920, qui se bornent à recevoir, à transformer et à vendre les produits des exploitations agricoles de leurs membres, sont également exemptées de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur le chifire d’affaires pour celles de leurs opérations qui, entrant dans les usages normaux de l'exploitation agricole, ne donneraient pas lieu à l'application de ces impôts si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents desdites sociétés. » IL est bien évident que les critiques que nous avons adressées à la théorie de l’industrialisation en tant que construction doctrinale ou jurisprudentielle subsistent nonobstant son caractère désormais légal. Les prochains chapitres feront d’ailleurs connaître les conditions dans lesquelles cette disposition législative est intervenue, les difficultés qu'ont soulevées ses tentatives d'application, enfin son abrogation par le décret-loi du 8 août 1935.
Entre temps, le problème qui nous occupe s’est posé une une nouvelle fois après le vote de la Loi du 11 mars 1932 relative aux allocations familiales. Les prétentions émises à ce sujet par le ministère du Travail à l’égard des coopératives agricoles s’inspirent également de la théorie de l’industrialisation. Très en bref, indiquons que la loi de 1932 a posé le principe de l’affiliation obligatoire des employeurs à des caisses de compensation chargées de servir des alloca-
cations familiales aux ouvriers et employés. Les modalités d'application de la loi seront fixées, a-t-elle prévu, par un règlement d'administration publique. Jusqu'au décret-loi du 30 octobre 4935 précisant que les coopératives de la loi du 5 août 1920 exercent la profession agricole, le ministère du Travail a considéré ces organismes comme des entreprises industrielles et a dressé contravention aux dites coopératives qui, invoquant leur caractère agricole, refusaient de s'aflilier, en l'absence du texte à intervenir, à des caisses de compensation industrielles. Tendant à justifier les poursuites engagées, le ministre du Travail exposait au ministre de la Justice (lettre du 20 mars 1935) que « pour déterminer le caractère industriel ou non d’un établissement, il convient de rechercher la nature des opérations effectuées dans cet établissement, sans se préoccuper de la forme coopérative ou non sous laquelle cet établissement est constitué ni du but poursuivi par celui-ci ». Argumentation des plus contestables et, en tout cas, rejetée par l'immense majorité des jugements rendus en l'occurrence. Bien que la question soit désormais tranchée par le décret-loi du 30 octobre 1935, il n'en était pas moins intéressant de noter cette ultime tentative de rattacher au monde industriel des organismes spécifiquement agricoles.
En résumé, l’année 1928 devait laisser dans les annales de la coopération agricole le souvenir d’une époque particulièrement néfaste. Les décisions « troisième phase » du Conseil d'État dès juillet, la consécration par la loi du 30 décembre de la théorie de l’industrialisation plaçaient les coopératives les plus évoluées en face de ce dilemme : ou délaisser les techniques désormais frappées par le fise, revenir à la routine et abandonner aux entreprises capita-
listes tous les débouchés péniblement acquis; ou s’incliner devant les prétentions fiscales et, pour y satisfaire, puiser dans les réserves. Du fait de linsuffisance, voire, le plus souvent, de l’inexistence de celles-ci, une telle solution comptable impliquait la liquidation immédiate de l’orgaganisme coopératif.
Les coopératives ne pouvaient manquer d'en appeler aux pouvoirs publics des arrêts de mort ainsi édictés contre elles. La lutte qu’elles engageaient pour sauvegarder leur existence allait nécessiter de longs efforts. Le titre suivant fera, transposé sur le plan législatif et gouvernemental, l'historique de ces efforts et de leur aboutissement.