CHAPITRE PREMIER LA BATAILLE COOPÉRATIVE
Au préalable, il n’est pas sans intérêt d'indiquer que la loi du 30 décembre 1928, dont les articles 32 et 33 entérinent la doctrine et la jurisprudence de l’industrialisation, est une loi de finances,
Sans doute est-ce à cette circonstance que les articles susdits relatifs aux coopératives agricoles doivent leur rédaction vicieuse et leur illogisme criant. L'article 32, rappelons-le, exonère de l'impôt B. I. C. et de la taxe C. A. les coopératives agricoles régies par la loi de 1920, et leurs unions, « pour celles de leurs opérations qui, entrant dans les usages normaux de l'exploitation agricole, ne donneraient pas lieu à l’application de ces impôts si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents desdites sociétés ». (Déb. parlem. Ch., 1° séance du 12 décembre 1928, p. 3647-3651; 2° séance du 12 décembre 1928, p. 3657-3659. — Sénat. 2° séance du 27 décembre 1928, p. 1695). L’illogisme apparaît à vouloir que des agriculteurs ne fassent, groupés, rien de mieux qu’en travaillant isolément. Pourquoi, dès lors, s’astreindraient-ils aux obligations
coopératives si l’œuvre coopérative est condamnée aux « mêmes conditions » que l’œuvre individuelle? Le texte précité est la négation même du concept coopératif.
L'article 33 n’est pas moins critiquable; il pose que « le montant des droits réclamés en matière de chiffre d’affaires à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 1928 aux laiteries-caséineries coopératives ne pourra en aucun cas porter sur les sommes dues antérieurement à la date dudit arrêt ». Ce texte s’essaie, sans y réussir, à alténuer ce que l’article précédent présente d’excessif aux yeux du législateur lui-même. Les organismes frappés par l’article 32 obtiennent remise, à titre de délai de survie sans doute, de l’arriéré de leurs impôts B. I. GC. et T. C. A. Intention louable, mais pourquoi en limiter le bénéfice aux seules laiteries-caséineries comme si les coopératives de sucrerie, distillerie, etc... ne méritaient pas pareille sollicitude; pourquoi en outre en limiter l'effet aux impôts dus jusqu’à la date, arbitraire s’il en est, de l’arrêt sus évoqué? A la vérité, ces objections ne paraissent pas avoir retenu l'attention du législateur. Il insérait à la hâte dans la loi de finances deux articles qui, destinés à calmer les légitimes inquiétudes des coopératives, n’allaient pas manquer, au contraire, de les aviver. Rien n’est plus significatif des conditions fâcheuses dans lesquelles est intervenu ce vote que la lecture du libellé initial de l'article 33 : « le montant des droits réclamés ex vertu de l'arrêt du Conseil d'État... » Sur l'observation que le Conseil d'État est chargé d'appliquer la loi, non de la faire, l’expression « à /a suite » fut substituée à celle, erronée, d°’ « en vertu ».
Au demeurant, le peu de soin apporté à la confection du texte précité a tenu, indépendamment de son insertion dans une loi de finances, à ce qu’il ne devait être qu'éphémère.