AI
Conformément en effet aux promesses du ministre des Finances, un statut définitif de La coopération agricole allait être élaboré sans délai.
Effectivement, un arrêté du ministre des Finances du 4 février 1929 institua une « commission du statut fiscal des coopératives agricoles » (J. O. des 4 et 5 février 1929). Cette commission « chargée de préparer un projet de loi » comprenait un inspecteur général des finances, président, neuf fonctionnaires, dont quatre appartenant au ministère des Finances et deux au ministère de l’Agriculture, et quatre membres non fonclionnaires, à savoir deux représentant les coopératives agricoles et deux représentant les chambres de commerce. L'administration des Finances ne pouvait mieux faire éclater la défaveur avec laquelle elle jugeait les coopératives agricoles qu'en n’accordant à celles-ci qu’une infime représentation. Les questions relatives aux coopératives agricoles allaient être débattues par des commerçants en nombre égal à celui des agriculteurs. Un arrêté du ministre des Finances du 13 février (J. O. du 17) corrigea, sans la supprimer, cette situation anormale en augmentant de trois membres la représentation des intérêts agricoles.
Sans vouloir attacher une importance excessive à ce dosage plus ou moins équitable de la représentation, au sein de la Commission, des divers intérêts en cause, nous voyons néanmoins dans les difficultés qui ont ainsi surgi pour la simple constitution d’un organisme doté seulement d’attributions consultatives un indice pertinent de la défaveur, voire de l'hostilité, portée aux groupements agricoles. Aussi bien, faussée dans sa constitution, la Commission s’avéra bientôt dans l'impossibilité de mener à bien cette œuvre, paradoxale au possible, de faire établir par des commerçants le statut
fiscal de groupements agricoles. Le 4 juin 1929, la Fédération nationale de la mutualité et de la coopération agricoles‘ se voyait dans l’obligation de faire toutes réserves devant la Commission sur le projet de statut élaboré, faute pour ce statut de « s’inspirer uniquement des principes établis par la loi du 5 août 1920 ».
Le 30 mai 1929, une proposition de loi était présentée par MM. Gouin, Albertin et Sixte-Quenin, députés, en vue d’exonérer « de tous les impôts du commerce, notamment de la patente, de l'impôt foncier pour les bâtiments affectés à l’usage de la coopérative, de la licence, de l'impôt B. I. C. et de la taxe C. A. ou taxes assimilées » les coopératives agricoles répondant à la double condition suivante :
a) Satisfaire aux obligations prévues aux articles 22 de la loi du 5 août 1920 et 19 du décret du 9 février 1921 ;
b) Être constituées sous forme de société civile, un délai de six mois après la promulgation de la loïétant accordé aux coopératives à forme commerciale pour adopter la forme civile.
Les dispositions précitées s’appliqueraient aux unions et fédérations de coopératives.
L'adoption de la proposition Gouin aurait-elle mis fin, comme elle se le proposait, au duel du fisc et des coopératives? Nous en doutons fortement. Dans l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence, il ne suffit pas, ainsi que nous l'avons indiqué au début du chapitre 11, titre 1, qu’une société revête la forme civile pour être civile quant au fond. Nonobstant son pavillon, une société à forme civile court toujours le risque de se voir taxer de commercialité quand elle s’adonne à des opérations qui constituent ou évoquent des actes de commerce.
4. 129, boulevard Saint-Germain, Paris; M. P. Vimeux, secrétaire général.
IVPUMELE 7er VER 7 DRAM LEA EL k
La proposition, renvoyée à la Commission des Finances, ne paraît pas avoir été examinée.
La question du statut coopératif n'allait pas tarder à rebondir. Le 16 avril 1930, M. Germain Martin, ministre du Budget, prenait l'engagement, devant la Chambre et le Sénat, de déposer avant la fin de la session ordinaire un projet de loi réglant ledit statut. Cette promesse était confirmée neuf jours plus tard par M. Paul Reynaud, ministre des Finances, qui déclarait en outre, dans l’attente du projet à intervenir, suspendre les poursuites en cours et se borner à l’application de mesures conservatoires.
Le projet de loi ainsi annoncé était déposé le 26 juin 1930 sur Le bureau de la Chambre. Inscrit sous le n° 3566, le projet « portant fixation du statut fiscal des coopératives agricoles de production » était revêtu du contreseing des quatre ministres du Budget, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie.
L'exposé des motifs faisait, en premier lieu, le procès de la loi du 30 décembre 1928 qui, expliquait-il, « n’a arrêté ni les contestations, ni les instances. Ne fixant pas, en effet, un principe clair, précis et incontesté, elle laisse les associations coopératives dans une incertitude qui nuit à leur développement; d’autre part, elle place les administrations financières dans une position délicate, puisqu'elles sont obligées de trancher chaque cas d’espèce ».
Puis vient un éloge de la coopération agricole. « Le Gouvernement sait que le sort de notre agriculture est lié à celui de la coopération. Économiquement, socialement, la coopération agricole doit être encouragée. »
Par quels moyens, dans quelles limites? On exigera la réalité du caractère coopératif par la conformité à la loi du 5 août 1920; la réalité du caractère agricole en imposant
eertaines frontières à l’activité transformatrice. « Sans doute, doit-il être bien entendu que ni le perfectionnement de leur outillage, ni l'importance même de leurs établissements ne peuvent s'opposer au caractère agricole des coopératives. Mais il n’en serait plus de même si la série des transformations subies par les produits agricoles s’étendait au delà de certaines limites ou si l'orientation des ventes s’écartait des habitudes normales du monde agricole. »
Ces principes admis, quelle formule pratique adopter? Ce sera « un ensemble de règles suffisamment précises qui évite, à l’avenir, pour interpréter’ un texte trop général et trop vague à la fois, le recours constant aux tribunaux administratifs ».
« C’est dans cet esprit que le projet de loi détermine trois clauses limitatives à l’action des coopératives agricoles exemptée d'impôts commerciaux.
« En premier lieu, elles ne pourront dépasser un certain stade dans la série des transformations que peuvent subir les produits récoltés par leurs adhérents. La définition pratique en sera fournie par la comparaison entre la valeur des produits fabriqués et la valeur des récoltes apportées : le pourcentage d'écart entre ces deux valeurs sera limité à un certain chiffre qui ne sera fixé que par un décret et, par conséquent, sera susceptible de tous les ajustements que l'expérience ferait apparaître comme désirables,
« En deuxième lieu, si les coopératives agricoles ne peuvent exclusivement traiter que les produits récoltés par leur adhérents, le processus de leurs fabrications peut exiger cependant l’incorporation de certaines matières qui ne proviennent pas des exploitations agricoles (condiments, agents de transformation et de conservation, etc.). Pour que ces fabrications gardent le caractère agricole qui conditionne
l'exonération d'impôts commerciaux, la valeur de ces produits étrangers ne pourra dépasser une certaine proportion de la valeur des récoltes apportées. Ici encore, le chiffre ne sera fixé que par un décret.
« Ainsi donc, pour définir la transition entre le caractère agricole et le caractère industriel des produits obtenus, le nouveau texte remplace les interprétations qualitatives, toujours sujettes à discussion, par le contrôles de certains chiffres que les comptabilités les plus simples feront apparaître sans difficultés.
« Enfin, et en troisième lieu, les sociétés coopératives agricoles ne pourront, en franchise des impôts commerciaux, exploiter, pour la vente au détail, des magasins distincts de leur établissement principal, pas plus d’ailleurs que ne pourrait le faire un agriculteur agissant pour son propre compte. Il nous a semblé toutefois équitable de stipuler que dans le cas où elles utiliseraient de tels magasins, les coopératives supporteraient l'impôt B. I. C. et la taxe C. A. sur les seules ventes effectuées dans ces établissements. »
En conséquence, le projet de loi se présentait comme suit :
L'article premier portait exonération de l'impôt B. I. C. et de la taxe GC. A. en faveur des coopératives agricoles, et de leurs unions, régies par la loi de 1920, « qui se bornent à recevoir, à conserver, à transformer et à vendre les produits des exploitations agricoles de leurs membres,... sous la triple condition :
«1° que la différence entre le prix de vente des produits obtenus et la valeur des produits agricoles récoltés et apportés par les coopérateurs, lelle que cette valeur se trouve déterminée par les mercuriales, ne dépasse pas un certain pourcentage de ladite valeur;
« 2° Que la valeur des produits étrangers entrant dans la
composition des produits fabriqués ne dépasse pas un certain pourcentage de la valeur des produits agricoles récoltés et apportés par les coopérateurs et déterminée comme il est dit ci-dessus ;
« 3° Qu'’elles n'organisent ni n’exploitent un magasin distinct de leur établissement principal pour la vente au détail, c'est-à-dire pour les ventes consenties à des personnes qui achètent pour leur consommation personnelle ou familiale, et non pour revendre ou alimenter leur commerce.
« Les pourcentages visés aux alinéas 1° et 2° seront fixés par décret pris sur la proposition d’une Commission nommée par décret rendu sur proposition des ministres du Budget, de l'Agriculture et du Commerce. »
Au cas où cette troisième condition ne serait pas satisfaite, l'exonération continuerait, en vertu de l’article 2, à être accordée aux ventes faites dans le magasin principal, les ventes effectuées dans les autres magasins étant seules assujetties à l'impôt.
Les articles suivants prévoyaient les conditions de contrôle des coopératives bénéficiaires et portaient abrogation de toutes dispositions contraires, notamment de l’article 32 de la loi du 30 décembre 1928.
L'économie de ce projet répondait-elle aux intentions qui l’avaient inspiré? Toute la substance de ce texte tient en son article premier qui énumère les trois conditions auxquelles est subordonnée l’exemption des impôts commer- Ciaux.
La première condition fixe une limite supérieure à la plusvalue résultant de la mise en œuvre coopérative. Qu'est-ce à dire sinon que celte disposition est la consécration pure et simple, sous une forme pseudo-scientifique, de la théorie de l'industrialisation. Que se propose-t-elle en eftet? De