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pénaliser fiscalement toute opération qui, bien que spécifiquement agricole, engendre un produit que jugera trop ouvré un texte, non législatif, mais réglementaire, à savoir un « décret pris sur la proposition d’une Commission nommée par décret rendu sur proposition des ministres du Budget, de l'Agriculture et du Commerce ». Que sera cette Commission sinon celle sus évoquée, de l’arrêté du ministre des Finances du 4 février 1929, dont il paraît douteux qu’elle se montre plus compréhensive des intérêts agricoles du fait de la désignation de ses membres par le ministre du Commerce ? Autre objection : Le texte de loi ne prévoit pas quels contreseings ministériels revêtiront les décrets ‘à intervenir pour la fixation du pourcentage. Il est à présumer qu’ils seront les mêmes que ceux portant constitution de la Commission. Mais encore la voix du ministre de l'Agriculture ne risque-t-elle pas d’être couverte par celles, connexes en l'occurrence, de ses collèges des Finances et du Commerce? D'autant que le texte légal n’imposant pas la conformité des décrets futurs aux résolutions adoptées par la Commission, les intérêts agricoles sont subordonnés aux sentiments que sont libres d'exprimer à leur égard, dans un délai d’ailleurs indéterminé, ces deux départements ministériels.” Nous reprochera-t-on d’exagérer un conflit de compétences ? Nous nous sommes laissé dire qu’il conditionnait très souvent le sort des plus graves décisions.
Examinant quant au fond la solution proposée, il convient de ne pas s’abuser sur l’apparente rigueur de l’appareil mathématique qu’institue le projet de loi, avec autant de solennité que de candeur, pour tracer une démarcation désormais incontestée entre opérations agricoles et actes de commerce. « Quel pourcentage pourra-t-on établir, demandait judicieusement l’Union Nationale des Coopératives
Agricoles, entre 100 kilogrammes de raisin et 4 hectolitre de vin, entre 100 kilogrammes de pommes et 1 litre d’alcool, entre 100 litres de lait et un poids de fromage, et, pour suivre l’Administration dans ses craintes concernant les transformations, entre 1 litre de lait et une douzaine de boutons en galalithe ? » |
Admettons même que par des calculs précis en théorie, mais combien discutables en pratique, ces pourcentages puissent être déterminés. Constitués en barêmes, ils vont servir à cataloguer les coopératives que nous appelions plus haut, suivant le cas, nobles ou roturières, en coopératives d'infra ou de supra-pourcentage, celles-ci imposées, celles-là exonérées. Le fin du fin de lart coopératif consistera à tendre vers l’état idéal d’équi-pourcentage. Ces calculs ne sont sans doute que jeux d’enfants pour les agents du Trésor, mais est-il raisonnable de demander pareille compétence à des groupements agricoles auxquels on ne saurait reprocher de se soucier davantage de ventes rémunératrices que de spéculations algébriques.
En outre, ces calculs seront eflectués, prévoit le texte, d’après les mercuriales. Mais quelles mercuriales ? Elles font défaut pour nombre de produits : raisin, lait, ete... Celles qui existent, dressées, il faut bien le dire, avec un soin el selon des méthodes souvent discutables, présentent cet inconvénient majeur de se rapporter aux transactions effectuées dans les grands marchés urbains. Est-il possible et exaet de se servir des cours ainsi établis pour déterminer ceux pratiqués dans les localités rurales où sont situées les coopératives ?
1, Voir La Coopération Agricole (1930), revue mensuelle de documentalion sur le mouvement coopératif en France, éditée par l’Union Nationale des Coopératives agricoles de production, de transformation et de vente, 193, rue de Lille, Paris.
En résumé, le projet de loi ne tenait rien moins qu’à continuer les errements de la théorie de l’industralisation, aggravée par celte circonstance que les prétentions du fise, invoquant des barêmes impératifs, devenaient pratiquement sans appel.
Pareil texte était par suite inacceptable pour les coopéralives. Cette conclusion nous dispensera de nous étendre longuement sur le reste du projet. Disons simplement que la deuxième condition imposée par l’article premier soulève les mêmes objections que la première ; que l’article 5, en faisant régler par décret le sort des coopératives qui se créeront après le vote de la loi, entraîne d’injustifiables différences de traitement entre coopératives identiques ; qu'aucune indication, enfin, n’est fournie en ce qui concerne l'impôt foncier.
La nécessité d'amender le projet de loi susdit a provoqué le dépôt d’une proposition de loi (n° 4217), le 48 décembre 1930, par M. Prosper Blanc, député. Délaissant volontairement toute considération juridique, cette proposition tend exclusivement à préciser les dispositions de la loi de 1920 concernant la situation fiscale des coopératives. L'article premier exonère les coopératives conformes à la loi de 1920, et leurs unions, des six impôts ci-après : B. [. C.; T. C. A.; impôt sur les valeurs mobilières et créances; patente ; licence; contribution foncière. L’exposé fait valoir qu’il ne doit être « tenu compte ni de l’importance du personnel employé, ni du matériel ou des procédés mis en œuvre ». « Toutefois, les denrées alimentaires d’origine agricole ou les matières d’origine agricole destinés à l’industrie ne devront contenir de produits étrangers au moment de leur vente qu’en proportion essentiellement accessoire quant à leur valeur et leur quantité. En outre, les matières d’origine
Ni
agricole, destinées à l’industrie, ne devront pas avoir subi de transformations pouvant leur conférer le caractère d'objets ayant reçu un commencement de façon. » Le reste de la proposition ne diffère du projet 3566 qu’en ce qui concerne les conditions du contrôle des coopératives.
Le principal mérite de la proposition Prosper Blanc a été de faire ressortir les défauts les plus notoires du projet 3566, de ce dernier rejetant en particulier les dispositions fondées sur la théorie de l'industralisation, énumérant en outre les exemptions fiscales dont les coopératives devaient bénéficier.
Le 30 janvier 1931, une proposition de loi (n° 4420) « concernant le statut fiscal des coopératives agricoles de production, de transformation et de vente » était déposée sur le bureau de la Chambre par MM. Edouard Barthe, Baudouin- Bugnet, de Monicault et 351 de leurs collègues, au nom du groupe de défense paysanne de la Chambre des Députés. Cette proposition était la résultante des travaux auxquels s’était livrée une Commission constituée spécialement à la suite d’une assemblée générale extraordinaire, tenue en mai 4929, de l’Union Nationale des Coopératives agricoles. Formée des membres du Parlement et des représentants qualifiés de la coopération agricole, cet organisme avait provoqué par ses interventions le dépôt du projet n°3566, lequel avait soulevé, ainsi que nous l’avons vu, les légitimes récriminalions des milieux coopérateurs et qu’il convenait dès lors d'amender.
Cette proposition posait en principe que la loi du 5 août 1920 suffit à définir la situation juridique des coopératives. L’exonération de l'impôt B. I. C. et de la taxe C. A. sera, en conséquence, accordée à toute coopérative conforme aux prescriptions de la loi de 1920 complétées par cette clause
« que la proportion des produits étrangers, entrant à titre
accessoire et dans les conditions normales de la technique, dans la composition des produits obtenus et vendus par les coopérateurs ne dépasse pas un certain pourcentage qui sera fixé par décret » (art. 1°, in fine). Dans les mêmes conditions il sera fait dispense de l'impôt foncier. Enfin la proposition portait annulation des rôles et contraintes émis, antérieurement à son adoption, contre les coopératives et leurs unions au titre des impôts susdits.
A notre sens, cette proposition ne s’est pas suffisamment dégagée des errements du projet 3566. La clause visant « les conditions normales de la technique » rappelle trop celle « des usages normaux de l’agriculture » pour ne pas laisser craindre, à sa faveur, un retour offensif de la théorie de lindustrialisation.
Cependant, et quelques critiques qu’elles suscitent, ces diverses ébauches de statut fiscal montraient l'intention très réelle du Gouvernement et du Parlement d’aboutir au plus tôt dans un sens favorable à la coopération agricole. Compte tenu des objections formulées au projet 3566, profitant en outre de l’enseignement dégagé par les différentes propositions de loi susindiquées, le Gouvernement déposait, le 28 mai 1931, sur Le bureau de la Chambre, un projet n°5034 « sur le statut des coopératives agricoles et leurs unions ». Revêtu de la signature de MM. Tardieu, ministre de l’Agriculture, Piétri, ministre du Budget, Flandin, ministre des Finances, Rollin, ministre du Commerce, il se présentait sous la forme d’une vaste synthèse des caractères juridiques et des obligations fiscales des coopératives agricoles.
L’exposé des motifs faisait connaître que le projet différait du projet 3566 notamment par la suppression de la « condition relative à l'écart maximum de valeur entre le produit récolté et le produit transformé ». Il innovait par « une for-