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nominatives réservées exclusivement à des agriculteurs, transmissibles seulement par voie de cession et dont le taux d'intérêt ne pourra dépasser le taux maximum fixé par la législation sur le crédit agricole ;
4° Stipuler dans leurs statuts que le montant des parts sociales ne pourra, en aucun Cas, dépasser le taux initial ;
b° Stipuler, dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture, qu’en cas de dissolution l’excédent d’actif sera dévolu à à des œuvres d'intérêt général agricole.
Lorsque des dispositions légales ou réglementaires ont pour effet d’obliger ou d’autoriser les coopératives visées par la présente loi à incorporer dans le produit fabriqué des produits non récoltés par leurs membres, ces associations pourront, à titre exceptionnel, et sans perdre le bénéfice des exonérations fiscales, acquérir, transformer et vendre des produits provenant d’exploitations agricoles autres que celles de leurs associés, pourvu que le pourcentage des produits incorporés ne dépasse pas le maximum réglementaire aulorisé.
Article 2. — Aucune entreprise ne peutseservir dans sa dénomination, sa publicité, ses marques, eonditionnement, emballages et documents de quelque nature qu'ils soient émanant d'elle, des mots « coopérative agricole » ou d’une expression quelconque susceptible de créer une confusion ou une assimilation entre elle et une coopérative agricole, si elle ne satisfait pas à la définition et ne se conforme pas aux règles posées par la présente loi.
Article 3. — Touté infraction aux dispositions de l’article précédent sera punie des peines prévues aux articles 479 et 480 du Code Pénal.
En cas de récidive, le propriétaire, les administrateurs, directeurs où gérants de l’établissement ayant usurpé le titre de coopérative agricole seront punis desix jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 10.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 4. — Les statuts de chaque coopérative, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription, sont déposés en double exemplaire au greffe de la justice de paix du canton où la coopérative à son siège principal. Il en est donné récépissé.
Ce dépôt est effectué dans le délai d’un mois à dater de la promulgation du décret visé à l’article 9 de la présente loi, ou de la constitution de toute coopérative nouvelle.
Toutes modifications aux statuts d'une coopérative seront déposées de même dans le mois de leur adoption.
Un des exemplaires desstatuts et des modifications qui peuvent y être apportées et un des exemplaires de la liste des membres de la coopérative sont, par les soins du juge de paix, transmis au ministre de l'Agriculture qui tient un registre des coopératives agricoles.
Article 5. — L'article premier de la loi du 12 juillet 1923 est complété par les alinéas suivants :
« Les statuts peuvent, quel que soit le mode de constitution de la société, imposer aux membres l'obligation de ne pas s’en retirer avant l’expiration d’un certain délai qui ne devra point excéder dix ans. .
« Il peut être stipulé que cette obligation subsistera durant des périodes pouvant également atteindre dix ans, si le sociétaire n’a pas, au moins six mois avant la fin de la dernière année de son engagement, exprimé à la société son intention de ne plus en faire partie.
« La société peut néanmoins accepter à toute époque la démission d’un membre qui cesse d’exercer la profession agricole, quand les parts sociales doivent être exclusivement réservées à dés agriculteurs, par application de l’articlé 23 de la loi du 5 août 1920 et de l’article premier de la présente loi.
« Les statuts peuvent conférer aux administrateurs le pouvoir de refuser les services de la société aux sociétaires qui contreviennent aux obligations reconnues comme essentielles par le pacte social et, notamment, en cas de fraude. Cette suspension est effective Jusqu'à l’assemblée générale suivante qui est appelée à se prononcer sur l’exclusion définitive desdits sociétaires dans les conditions prévues aux alinéas 2, 5, 7 et 9 de l’article 2 de la présente loi. »
Article 6. — L'article 18 des lois codifiées relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu (décret du 15 octobre 1926) est complété comme suit :
« Les coopératives agricoles et leurs unions sont également exemptées de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur le chiffre d’affaires, sous la double condition :
«1° Que la proportion des produits ne provenant pas des exploitations des associés et entrant à titre accessoire dans la composition des produits obtenus et vendus par la coopérative ne dépasse pas un certain pourcentage qui sera fixé par décret;
« 2 Qu’elles n’organisent ni n’exploitent un magasin distinct de leur établissement principal pour la vente au détail.
« Toutefois, les coopératives qui, par dérogation à cette deuxième condition, effectuent des ventes au détail en utilisant des magasins distincts de leur établissement principal, ne sont redevables de la taxe sur le chiffre d’affaires que pour lesdites ventes, à la condition que ces ventes soient retracées dans une comptabilité distincte.
« En ce qui concerne les opérations de transformation, les exonérations prévues par le présent article ne porteront que sur les produits destinés à l'alimentation de l’homme, ainsi que sur les sous-produits bruts en provenant. »
Article 7. — Les exemptions prévues ci-dessus seront acquises par exercice d'exploitation d'après la situation, pour l’exercice précédent, de chaque société, au regard des conditions énoncées à l’article 6.
Article 8. — Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de fournir à toute réquisition des agents de contrôle désignés par le ministre de l’Agriculture toutes justifications, de quelque nature qu’elles soient, tendant à prouver qu’elles fonctionnent conformément aux prescriptions de la présente loi.
Elles sont en outre tenues, sous les sanctions prévues à l'article 32 de la loi du 31 juillet 1920, de fournir à toute réquisition des agents du Trésor ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur-adjoint tous les livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver leurs droits aux exonérations prévues par la présente loi.
Article 9.— Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'Agriculture, du Budget, du Commerce et des Finances régleront les conditions d’application de la présente loi.
Article 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment celles faisant l’objet de l’article 22 de la loi du 30 décembre 1928.
Le montant des droits réclamés en matière de chiffre d’affaires
aux organismes remplissant les conditions exigées par la présente loi et non recouvrés ne pourra, en aucun cas, porter sur des opérations effectuées postérieurement au 1° janvier 1929.
Les impositions à lacédule des bénéfices industriels ét commerciaux établies après le 1° janvier 1929 au nom des coopératives qui sont en situation de 8e prévaloir des dispositions de l’article 6 de la présente loi seront allouées d'office en dégrèvement.
Seront admis en non-valeurs les frais de poursuites et majorations afférents aux impositions ci-dessus visées.
Ce projet a fait l’objet d’un très remarquable rapport* de M. Baudouin-Bugnet au nom dela Commission des Finances de la Chambre. Nous regrettons de ne pouvoir donner que les grandes lignes de ce document qui, après avoir posé excellemment les termes du problème coopératif, a soumis à une critique pertinente les solutions proposées par le projet gouvernemental.
Analysant l’article premier, M. Baudouin-Bugnet approuve l'intention qui s’y manifeste de « d’abord définir les sociétés coopératives afin d'éviter un emploi abusif de cette dénomination, La définition doit être assez large pour s'appliquer à diverses coopératives et suffisamment précise pour exclure les fausses coopératives ». L’énoncé des conditions etrestrictions imposées à la constitution de ces organismes, et d’ailleurs inspirées directement de la loi de 1920, ne soulève pas d’objection de principe. sauf en ce qui concerne la limitation des réserves au triple du capital social. Ce maximum paraît trop faible au rapporteur qui préconise une formule plus souple pour tenir compte notamment « des circonstances économiques actuelles et des variations toujours possibles dansla relation des différentes valeurs ». L'article présente toutefois une omission en ce qu'il ne précise, s'agissant des
4. Rapport n° 5518, annexe au procès-verbal de la séance du 3 juillet 1931.
« unions » de coopératives, ni leur nature, ni leurs conditions d'existence et d’accès.
Les articles 2 et 3 relatifs à l'usage du terme « coopérative » et aux sanctions punissant son abus reçoivent l’agrément du rapporteur.
L'article 4, qui fait intervenir dans l’ordre agricole la notion de publicité des groupements sous le double aspect de la « centralisation » et de la « simplification » de cette publicité, gagnerait à être précisé en ce qui concerne les coopératives placées sous la forme anonyme. La question se pose en eflet de savoir si lesdites sociétés ne seront astreintes qu'aux nouvelles formalités ou continueront à obéir aux articles 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 prescrivant le dépôt au tribunal de commerce et les insertions dans les journaux. En outre la liste complète des sociétaires exigera une mise à jour incessante qui rendrait préférable le dépôt de la liste des fondateurs, administrateurs et directeurs seulement.
L'article 5 « pose un principe exorbitant du droit commun : l'obligation de ne pas se retirer avantl’expiration d’un certain délai. La Commission des Finances a cru devoir ajouter à cette obligation personnelle une obligation réelle portant sur le non-retrait des parts qui sont la propriété de l’associé ». Cette interdiction du retrait se justifie par l'intérêt qu'a la coopérative à pouvoir compter sur une certaine stabilité de son effectif et de ses moyens d’action. |
En résumé, la Commission des Finances a maintenu les dispositions essentielles des cinq premiers articles, ces articles formant le « titre juridique » du projet de loi. Par contre, elle a fait subir au « titre fiscal » d'importantes modifications.
L'article 6 du projet accordait un régime fiscal de faveur
tant aux coopératives de production, de transformation et de vente qu'aux coopératives d’achat en commun et de répartition. La Commission a replacé ces dernières dans le droit commun.
Faisant ensuite un exposé de la théorie de l’industrialisation — exposé dont nous nous sommes plu à citer des extraits au cours de notre étude — M. Baudouin-Bugnet explique que la Commission des Finances a adopté une attitude beaucoup plus favorable aux coopératives que celle résultant du projet gouvernemental, qui limitait les exonérations fiscales aux produits et sous-produits destinés à l'alimentation de l’homme et des animaux. Un amendement de M. André Hesse tendant à supprimer la limitation prévue par l’article 6 in fine n’a pas été retenu par la Commission, « mais elle s’est ralliée au sentiment qui l’inspirait et elle a modifié la rédaction du projet du Gouvernement en décidant que, «en qui « concerne les opérations de transformation, les exonérations « prévues par l’article 6 ne porteront, soit que sur les pro- « duits destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux, « ainsi que sur les sous-produits bruts en provenant, soit « que sur les produits et sous-produits pouvant être utilisés à « titre de matières premières par l’agriculture et l’industrie ».
Enfin, le rapporteur estime regrettable que l’article 6 ne fournisse aucune indication à l’égard de l'impôt foncier et ne se dissimule pas que la distinction invoquée par le fise à son sujet « est des plus subtile et grosse de conséquences à tous points de vue ». Néanmoins la Commission n'a pas suivi M. Margaine dans sa proposition tendant « à faire rentrer les cultivateurs et leurs coopératives dans le droit commun d’où le fisc n'aurait jamais dû les faire sortir ».
Aucune objection n’est présentée par le rapporteur aux articles 7 (exemptions acquises par exercice d'exploitation),
8 (agents et conditions du contrôle), 9 (extension des dispositions nouvelles aux coopératives de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin).
L'article 10 relatif à l'annulation des droits réclamés a été modifié par la Commission des Finances dans un sens favorable aux coopératives. Alors que le Gouvernement fixait au 1* janvier 1929 la date limite du bénéfice de l’exemption, la Commission a été d’avis de remonter à l’époque, mai 1925, à laquelle le Conseil d'État a modifié sa jurisprudence au désavantage des coopératives.
Le projet de loi 5034 a fait l’objet d’un avis de la Commission de l'Agriculture ‘ de la Chambre. Rédigé par M. Thureau-Dangin, il conclut à l'adoption du projet gouvernemental sous le bénéfice des observations ci-après :
1° L'article premier prévoit que les coopératives agricoles doivent être constituées uniquement entre agriculteurs. 11 paraît donc écarter les anciens agriculteurs. Le concours de ces derniers est cependant très désirable car ils pourront faire bénéficier la gestion coopérative de leurs connaissances et de leurs loisirs.
2 Il est fréquent que les coopératives n'aient pas de capital initial. La constitution de réserves est alors rendue impossible par la limitation de leur montant au triple du capital social. Cette limitation devrait donc être supprimée.
3° Il est excessif d’exiger la liste nominative des sociétaires ; celle des dirigeants suffit.
4 Les contestations et les instances remontent bien au delà de la date du 1° janvier 1929 retenue par le projet. Il y a donc lieu de prononcer une amnistie totale sans préoccupation de date.
4, N° 6133, annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 1932.
L'avis de la Commission de la Législation civile et criminelle !, présenté par M. Mallarmé, s’est inspiré des observations formulées par MM. Baudouin-Bugnet et Thureau-
Dangin pour demander que le projet de loi du Gouvernement
soit modifié comme suit :