ARTICLE X
Le montant des droits réclamésen matière de chiffre d'affaires aux organismes remplissant les conditions exigées par la présente loi et non recouvrés ne pourra, en aucun cas, porter sur des opérations effectuées postérieurement au 1°" janvier 1929.
Les impositions à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux établies après le 1° janvier 1929 au nom des coopératives qui sont en situation de se préva-
... Le montant des droits réclamés en matière de chiffre d’affaires aux organismes remplissant les conditions exigées par la présente loietnonrecouvrés, ainsi que les impôts de la cédule des bénéfices industriels ou commerciaux au nom des coopératives et des unions qui sont en situation de se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la présente loi, sont allouées d'office en dégrèvement.
loir des dispositions de l’article 6 de la présente loi seront allouées d'office en dégrèvement.
Ainsi mis, par l'avis Mallarmé, le point final aux travaux législatifs préparatoires, comment furent-ils accueillis ? Le sentiment en la matière des groupements agricoles est intéressant à connaître, non moins que la réaction, plus difficilement justiciable, des milieux commerciaux.
En ce qui concerne, en premier lieu, les organisations professionnelles agricoles, l’on doit dire qu’elles ont en l'occurrence forgé leur destin. Nous avons placé le présent chapitre sous le signe de la « bataille coopérative » ; cette bataille, les forces agricoles l’ont livrée et gagnée. Elles refusaient, dès mai 1931, d'accepter le projet de loi gouvernemental. L'Union Nationale des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de Vente, — dont
nous signalons à titre indicatif qu'elle groupait à cette époque plus de 3.700 coopératives (laitières, betteravières, de fleurs à parfum, de distillerie, de vinification, de résineux, de meunerie, de féculerie, etc.) ayant fait en 1931 un chiffre d’affaires de 3.297.500.000 francs‘, — motivait son attitude par les considérations ci-après
1° Le texte projeté consacrait, par son silence, l’assujettissement des coopératives à l'impôt foncier dans les conditions d’arbitraire imposées par l'administration des Finances.
2° La limitation aux seules coopératives fabriquant des produits alimentaires de l’exonération des impôts commerciaux créait une scission dans l’organisation coopérative agricole et donnait par là même gain de cause aux théoriciens de l’industrialisation. Restaient en effet imposables les distilleries de betteraves à sucre, de résines, de plantes à parfum, les féculeries, les coopératives de teillage et de rouissage de lin et de chanvre, les élouffoirs coopératifs de cocons, elc.
3° La trop réduite rétroactivité d’une loi, — qui cependant, du point de vue fiscal, n'avait qu’un caractère interprétatif — devait entraîner la disparition de nombre de coopératives, et des plus intéressantes.
Des réserves du même ordre étaient présentées à plusieurs reprises, et notamment dans une conférence du 2 juillet 1934, radiodiffusée, par la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération agricoles.
Ces protestations et ces eflorts trouvèrent, nous l'avons vu, leur écho dans les travaux parlementaires. De ces doléances, le rapport Baudouin-Bugnet, déposé le 3 juillet, fait état. « Ce dernier texte, lit-on dans le Bulletin d'oc-
4. Rapport de M, Jean Achard, secrétaire général de l'U.N.C.A.P.T. V. in La Coopération Agricole, mars 193%.
tobre 1931 de VU. N. C. A. P. T. V., est celui que le bureau de l’Union avait approuvé et proposé aux parlementaires intéressés à la question ; c’est peut-être un des plus satisfaisants qui ait été trouvé. »
En définitive, et tout en persistant à demander que soit explicitée l’exemption de l'impôt foncier, la coopération agricole accordait son adhésion à la rédaction du projet 5034 issue des travaux des Commissions parlementaires.
Quant au grand commerce, ses protestations s'étaient également fait entendre, — et pour des raisons d’ailleurs opposées — dès le dépôt du projet de loi. Un rapport de la Chambre de Commerce de Paris, adopté et converti en délibération le 8 juillet 41931, se livre à une critique de ce projet, violente autant que peu pertinente. Il énonce notamment qu’ « un premier criterium (« du point où cesse l'exploitation agricole et où commence l’exploitation industrielle et commerciale ») avait été trouvé dans la définition même de la coopérative qui doit se borner à grouper les commandes de ses adhérents, ne vendre qu’à eux et leur distribuer ses bonis au prorata de leurs achats. Quoique celte notion fût parfaitement juste et conforme au principe de la coopération qui prétend répartir et non vendre, les protestations des intéressés l'ont fait abandonner ».
(L'on comprend maintenant pourquoi l'accord n’a pu se faire entre agriculteurs et commerçants réunis dans la Commission du statut fiscal créée par l'arrêté du 4 février 1929. Coopérer, affirment ces derniers, c’est répartir et non vendre. Que ne suggèrent-ils au fisc, sur ces données, une théorie de la commercialisation, sœur jumelle de celle de lindustrialisation ?...)
« Avec le vote de cette loi, termine le rapport, tout le
commerce d'alimentation est menacé ; en outre les coopé-
ratives et leurs unions auraient toutes facilités pour s'emparer peu à peu d'industries nombreuses, telles que : meunerie, pâtes alimentaires, conserves, confitures, lait condensé, fromagerie, caséinerie, amidonnerie, sucrerie, distillerie, huilerie, etc...; on peut évaluer à des centaines de millions les recettes qui feraient alors défaut dans les caisses du Trésor. Le jour où le commerce sera défaillant, il faudra bien astreindre à l’impôt les coopératives victorieuses, à moins que, comme en Russie, on les transforme en organismes officiels, avec monopoles concédés, chez lesquels l'État pourra puiser les ressources dont il aura besoin. »
« Le projet n° 5034 constitue donc un pas décisif vers le socialisme d’État le plus caractérisé puisque, de l’aveu même de ses théoriciens, le coopératisme est la marche vers la socialisation des moyens de production. On peut entrevoir comme premier aboutissement la disparition de la classe moyenne qui se transformera en fonctionnaires ou -en salariés des coopératives. »
Nous nous abstiendrons de prendre perti en cette polémique. Toutefois, compte tenu de l’étroite parenté qui lie le projet n° 5034 à la proposition Barthe, de Monicault, Baudouin-Bugnet, nous avons eu la curiosité de nous reporter à la liste des 351 cosignataires de ladite proposition. Il est à présumer qu’on indignerait fort un grand nombre d’entre eux en leur prêtant les ténébreux desseins
susévoqués par la sévère Compagnie...
Quoi qu’il en soit, début 1932, les matériaux étaient à pied d'œuvre ; l'édification paraissait prochaine d’un statut
solide de la coopération agricole.
IL devait cependant en être tout autrement. À la date, 3 février 1932, du dépôt de l'avis Mallarmé, la quatorzième législature touchait à sa fin. Dans les préoccupations de la dernière heure, le projet de loi n° 5034 fut délaissé.
Il allait rester en sommeil pendant trois ans. Non que les amis de la coopération, parlementaires ou représentants des groupements agricoles, ne s’efforçassent maintes fois de le tirer de cette dangereuse léthargie. Mais la Chambre, — dont pourtant la quinzième législature fut consacrée en grande partie à l'étude des problèmes agricoles — s’abstint, faute de temps croyons-nous, de voter les dispositions toutes prêtes qui, améliorant l’organisation de la profession agricole, auraient profité de l’économie nationale tout entière.
Il fallut attendre 1935, une fois votées les grandes « lois de défense et d’assainissement » des divers marchés de produits agricoles, pour que la question coopérative fût reprise. Un décret du 28 mars 1935 créa un Conseil supérieur de la coopération agricole. « Le Conseil, énonce l’article 1° du décret, est consulté par le minitre de Agriculture sur toutes les questions concernant la coopération agricole qu’il estimerait devoir soumettre à son examen, notamment sur les dispositions statutaires à adopter par les sociétés coopératives agricoles conformément aux principes de la loi du 5 août 1920 et, de façon générale, sur toutes les mesures qu'il jugera utile de proposer pour assurer le développement de la coopération agricole. » L'article suivant énumère les 11 membres de droit du Conseil, et les 22 membres nommés par le Ministre au nombre desquels 10 représentants « des sociétés coopératives agricoles de production, de transformation, de conservation ou de vente des produits agricoles ou de leurs unions ». Sans tarder, le Conseil procédait à l'élaboration d’un avant-projet de loi établissant un
statut de ces coopératives sur la base des travaux législatifs mis au point en 1931 et 1932.
Le 8 juin 1935, le Gouvernement recevait pouvoir de prendre, par décrets, « toutes dispositions pour défendre le franc ».
C'est un de ces décrets, daté du 8 août 1935, qui allait clore — ou sembler clore — la bataille coopérative.
Ce décret et ses conséquences seront étudiés dans le chapitre final suivant.