TEXTE DU DÉCRET
Article premier. — Sont seules autorisées à prendre le titre de « sociétés coopératives agricoles » les sociétés constituées conformément aux dispositions des articles 22 (alinéas 1 et 2) et 28 dela loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles, des lois du 30 décembre 1922 et du 12 juillet 1923 et aux prescriptions du présent décret.
Ces sociétés peuvent, dans l’une des formes prévues par l’article premier de la loi du 12 juillet 1993 et conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, constituer entre elles des unions qui bénéficient du même régime juridique et fiscal que les coopéralives qui les composent.
Article 2. — Les statuts des sociétés coopératives agricoles et des unions visées à l’article précédent doivent être approuvées par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur de la coopération agricole dont l’organisation est fixée par décret.
L’agrément ainsi donné serait retiré si la coopérative ou l’union cessait de fonctionner conformément aux dispositions du présent décret.
Article 3. — Les statuts doivent contenir des dispositions réglementant le droit de retraite des sociétaires.
Is doivent stipuler expressément qu’à l’expiration de la société ou de l’union, ou, en cas de dissolution, l'excédent de l'actif net social effectivement versé est obligatoirement dévolu à une œuvre d'intérêt général agricole sur décision de l'assemblée générale approuvée par le ministre de l’Agriculture, et, à défaut de cette décision. désignée par le ministre après avis du Conseil supérieur de la coopération agricole, \
Article 4. — Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente des produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions ci-dessus, sont exemptées de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe surle chiffre d’affaires visée par l’article 143 du
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décret du 27 décembre 1934 portant codification des lois relatives à la taxe sur le chiffre d’affaires et aux taxes uniques, sauf pour les opérations effectuées dans un magasin de vente au détail distinct de leur établissement principal.
En ce qui concerne les opérations de transformation, les exemptions visées à l’alinéa ci-dessus ne portent que sur les produits ou sous-produits destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières par l’agriculture ou l’industrie.
Article 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles faisant l’objet de l’article 4, paragraphe 15, du décret du 27 décembre 1934 portant codification des lois relatives aux impôts directs.
Article 6.— Le présent décret est applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 7. — Un décret simple, rendu sur la proposition des ministres de l'Agriculture et des Finances, fixera les conditions d'application du présent décret et notamment les délais pour l'approbation des statuts prévue à l’article 2.
Il déterminera aussi les conditions d'approbation des statuts des sociétés coopératives créées antérieurement à la loi du 5 août 1920 et dont le fonctionnement est conforme aux principes indiqués par cette loi.
Analysons ce texte. À ne considérer que son titre, « décret fixant le statut fiscal des sociétés coopératives agricoles », on serait tenté de n’y chercher que des dispositions fiscales. Ce n’est pourtant pas le cas. Trois articles, 1°, 2 et 3, sont consacrés à des dispositions d'ordre juridique, les deux suivants stipulent des exonérations fiscales, le dernier remet à plus tard le règlement des modalités d'application, principalement en ce qui concerne le point de vue juridique.
De ce décret portant statut fiscal, on peut donc dire qu’il légifère davantage le juridique que le fiscal. Cette constatation faite, étudions-le quant au fond.