‹ Le Statut Juridique et Fiscal des Coopératives Agricoles de Production, de Transformation et de VenteChapitre 59 sur 66 · HE · texte numérisé non relu

HE

Article premier. — La dénomination de « sociétés coopérativés agricoles » est réservée aux ofganismnes visés par la loi du 5 août 1920, article 22, alinéas 1 et 2, à savoir (mis à part les organismes d'achat én commun et d’approvisionnement cités par l’alinéa 2), aux « sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ». En bref, une coopérative doit ne mettre en œuvre que les produits de ses adhérents.

Cependant, une deuxième règle est imposée : la conformité à l’article 23 de la loi de 1920. Or, cet article énonce les conditions auxquelles est tenu de satisfaire le capital desdites sociétés coopératives, En doit-on conclure que celles-ci devront désormais, pour avoir droit au titre, se constituer un capital? Certains juristes autorisés ont manifesté cetle crainte. Pour fiotre part, nous estimons qu'elle n’est pas fondée. L'article 23 prescrit en effet que le capital doit être, si l'ont peut dire, d'essence coopérative, tant par son mode de constitution que par sa rémunération, Mais il est clair que, lorsqu'une coopérative se crée sans capital, ce dernier ne peut être affecté par des spéculations non con formes; l’article 23 est respecté. Il y aurait eu néanmoins iñtérêt, — la discussion le prouve, — à préciser ce point; ainsi ailleurs que s’en était préoccupé le projet n° 5034, dont l’article premier, 3°, élait ainsi rédigé : « constituer leur capital, s’il en est créé un... ».

Le deuxième paragraphe de l’article premier étend aux unions de coopératives le bénéfice du régime juridique et fiscal des organismes constituants. Ces unions répondent, indiquons-le brièvement, à des besoins qu’un étage unique

de la coopération agricole serait impuissant à salisfaire savoir : provoquer des ententes entre mêmes producteurs, rationaliser les techniques, organiser la recherche et le maintien des débouchés, adapter les productions et les prix aux exigences de la consommation, réaliser des contacts et des accords avec les utilisateurs, notamment avec les coopératives de consommation... Ces unions existent déjà, à tout le moins en fait, sous des dénominations variées : coopérative centrale, comptoir général, fédération coopérative, etc. Le présent texte donne une existence légale à ces organismes du second degré. Mais comment les organismes de base entreront-ils dans une union, comment seront réparties les responsabilités, avec quelles ressources fonctionneront ces groupements? Il est à craindre que le silence du décret à cet égard ne soit la source de difficultés dont il eût mieux valu ne pas laisser à un décret simple le règlement éventuel.

Article 2. — En contre-partie des avantages fiscaux qui leur sont accordés, les coopératives doivent se prêter à un contrôle de leurs statuts et de leurs conditions de fonctionnement.

Article 3. — Cet article impose l’insertion statutaire d’une réglementation du droit de retraite des sociétaires.

Il est nécessaire, avons-nous dit, que les coopératives puissent compter sur une certaine permanence d'effectif et de durée. Jusqu'à l’actuel décret, elles dépendaient à cet égard du bon vouloir de leurs adhérents. En effet, l’article 52 de la loi du 24 juillet 1867 : « chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires » était interprété, en dépit de ses

derniers mots, comme laissant entier le droit à démission. Supprimer slatulairement ce droit, décidaient le plus souvent la doctrine et la jurisprudence, entraïînerait la non variabilité du personnel et du capital de la société dont l'essence est précisément d’être à personnel et capital variables.

Le nouvel article permettra-t-il aux statuts de soumettre les démissions à des conditions quasi-prohibitives? Ce serait certainement abusif, et l’homologation ministérielle des statuts exigée par l’article 2 pare à ce danger. Il eût cependant été indiqué de préciser la durée maximum de l’engagement sociétaire. En sens inverse, la faculté aurait dû être donnée aux coopératives d’exclure, après un processus prédéterminé, les sociétaires indésirables, en cas de fraude notamment.

Le deuxième paragraphe de l’article 3 ne fait qu'étendre à toutes les sociétés bénéficiant de l'appellation « coopérative » l'obligation de céder, en cas d’expiration ou de dissolution, leur actif social à une œuvre d'intérêt général agricole. Cette disposition, précédemment limitée aux sociétés ayant reçu des avances de l’État, est justifiée par les avantages dévolus à la coopérative au cours de son exis-

tence.

Article 4. — Il porte exemption de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur le chiffre d’affaires pour les opérations de production, de conservation et de vente des denrées agricoles (sauf pour celles faites dans des magasins de détail).

L’exemption est acquise aux opérations de transformation relatives aux « produits ou sous-produits destinés à l'alimentation de l’homme et des animaux, ou pouvant être

At Tac td

utilisés à titre de matières premières par l’agriculture ou l’industrie ».

Ce texte est la condamnation absolue de la théorie de lPindustrialisation. La formule adoptée est, presque mot pour mot, celle qu'avait suggérée le rapport Baudouin- Bugnet. Elle vise deux catégories de denrées : produits alimentaires et matières premières. Il est clair que la première rubrique ne peut prêter à aucune équivoque. Mais la controverse est possible sur le sens à donner à l'expression générique « matières premières ». Le fisc ne cherchera-t-il pas, par une interprétation restrictive de cette expression, à . rebâtir une théorie de l’industralisation comme celle précédemment fondée sur « les usages normaux de l’agriculture ».. Un avenir prochain dira si nos appréhensions sont injustifiées.

Article 5. — Il abroge toutes dispositions fiscales contraires à celles édictées par le présent décret, notamment l’article 32 de la loi du 30 décembre 1928 invoquant les usages agricoles dits normaux.

Article 7. — Un décret simple précisera les modalités d'application du décret-loi. Il devra régler en particulier la situation des coopératives qui, créées antérieuremeut à 1920, ne s’étaient pas intégrées dans le cadre de la loi du 5 août ou des lois suivantes.

Après cette analyse des articles du décret-loi, il convient de dégager les principales critiques dont son ensemble est susceptible. À vrai dire, comparé au projet 5034 amélioré par les propositions Baudouin-Bugnet et Mallarmé, le décretloi du 8 août 1935 apparaît comme n’en étant qu’une copie

infidèle, tronquée et à trop petite échelle. Ce n’est pas une tautologie de dire qu’il manque à celui-ci tout ce que contient en plus celui-là.

La carence de ce texte s’avère plus particulièrement regrettable sur les points ci-après :

1° Le titre de « coopérative agricole » est désormais réglementé. Mais les infractions sont pas sanctionnées et le décret simple à intervenir ne pourra, en la matière, édicter de pénalités. Dira-t-on que l'agrément ministériel sera refusé à une coopérative non conforme ? Il n’en reste pas moins qu'un organisme pourra impunément, sans être ni agricole ni coopératif, se prévaloir de ce titre et abuser de la confiance des utilisateurs ou des consommateurs.

2 La théorie de l’industrialisation est condamnée, mais le décret n'indique pas si ses dispositions auront un effet rétroactif. Les coopératives devront-elles alors payer l’arriéré des impôts litigieux dont le montant est, croyons-nous savoir, de l’ordre de 450 millions de francs? Une telle mesure serait à la fois irrationnelle et inéquitable. Serait-ce favoriser « la reprise d’une activité économique normale dans nos campagnes » évoquée par Le rapport accompagnant le décret, que de réclamer pareille somme à des organismes spécifiquement agricoles et, comme tels, durement atteints par la dévalorisation des produits du sol. Au surplus, le ministère des Finances a proclamé à maintes reprises, par la voix de ses différents titulaires, que les impositions des coopératives n'avaient, dans l'attente du statut à intervenir, qu’un caractère strictement conservatoire. Cette attente a duré sept ans, en dépit de l'urgence invoquée par les coopéraleurs et reconnue par les pouvoirs publics. Durant cette période, les prétentions du fisc ont sans cesse inquiété, parfois compromis, la coopération agricole. En conséquence,

pourquoi le décret n’a-t-il pas précisé jusqu’à quelle date il doit rétroagir. Dans une lettre‘ à M. Louis Guillon, député, président de l’Union Nationale des Coopératives Agricoles, en date du 20 février 1936, M, Paul Thellier, ministre de l'Agriculture, fait connaître que, lors des travaux préparatoires, les représentants de l'Administration des Finances ont demandé « que le principe de cette rétroactivité ne soit pas inscrit dans un texte afin de ne pas créer pour l’avenir un précédent dont pourraient se réclamer d’autres bénéficlaires d'exonération fiscale », Nous permettra-t-on d'ajouter que de pareils errements nous paraissent profondément regrettables. Le fisc semble de la sorte accorder une faveur aux coopératives, et une faveur telle qu'il vaut mieux la garder secrète. Mais il ne s’agit nullement d’une faveur ; le décret n’édicte pas d’exonérations nouvelles puisqu'il a « pour but, ainsi que l'indique le rapport explicatif luimême, d'apporter quelques précisions indispensables au statut des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. » L'engagement pris par l'Administration des Finances de donner au décret eflet rétroactif paraît toutefois devoir être tenu, si l’on s’en rapporte à l’Instruction parue au Bulletin® des Contributions Directes et du Cadastre d'avril 1936 : « En principe, les nouvelles dispositions ne sont applicables qu’à partir du 1° janvier 1936. Toutefois, elles seront considérées comme réglant pour le passé la situation des sociétés qui satisfont aux conditions prévues à l’article 4 du décret-loi et dont l'imposition a été différée... » « Quant aux impositions établies au nom des coopératives qui, bien que remplissant les mêmes conditions, ont été portées dans

4. La Coopération Agricole, mars 1936, p. #4. 2. Bulletin, — nullement’ confidentiel —, édité 4, rue du Bouloi, Paris.

des rôles mis en recouvrement depuis le 4° janvier 1929, il y aura lieu d’en prononcer d'office le dégrèvement dès que sera intervenue, en exécution du décret prévu à l’article 7 du décret-loi, l'approbation des statuts de ces entreprises. »

3° La théorie de l’industralisation a sévi, non seulement en matière d'impôt B. I. C. et de taxe C. A., mais aussi à l'occasion de l’assujettissement à l'impôt foncier et, par voie de conséquence, à la taxe de main-morte. En ce qui concerne ces deux impôts, le décret est muet. Le fisc n'en arguera-{-il pas que le statu-quo est maintenu, à savoir que l’assujettissement continuera dans les conditions indiquées par la jurisprudence « nouvelle manière » du Conseil d'État? Le décret entraînera par suite cette conséquence absurde que l’épithète « agricole » aura fiscalement un sens différent suivant qu’elle accompagnera le mot « coopérative » ou le mot « usage ». Dans le premier cas, les « coopératives agricoles » bénéficieront de l’exemption de l'impôt B. I. C. et dela taxe C. A. Dans le second cas, ces coopératives agricoles devront payer l’impôt foncier et la taxe de main morte sur leurs bâtiments, « affectés à un usage agricole » et exonérés à ce titre par la loi de 1920, sous le fallacieux prétexte que le dit usage n'est pas agricole!…

4° Le décret porte exonération de la taxte sur le chiftre d’affaires. Or, celle-ci tend de plus en plus, depuis quelques années, à être remplacée par des taxes uniques, dites de production. Ces taxes ne sont pas visées par le décret : les coopératives agricoles y sont donc assujetties. Fait plus grave, il suffira au fisc de substituer intégralement ces taxes à la taxe C. A. dans tous les cas où cette dernière est perçue pour que ne joue plus l'exonération décrétée.

La crainte est loin d’être vaine puisque, moins d’un mois après la parution du décret-loi une taxe à la production a été établie par l'administration des Finances sur les dérivés et sous-produits du lait : le décret-loi du 5 septembre 1935, « tendant à simplifier le mode d'imposition » défini par le décret de codification du 27 décembre 1934, crée une taxe de 2 p. 100 applicable à la seule transaction d’origine’.

On imagine avec quelle amertume les coopératives laitières, qui jusqu'alors ne payaient pas la taxe C. A. sur les beurres et fromages, ont accueilli le décret du 5 septembre dont le rapport explicatif expose qu'il « assure l’égalité dans la concurrence commerciale ». Indépendamment de l’accroissement de charges ainsi imposé à une branche particulièrement intéressante de la production agricole, — les coopératives de laiterie ne sont-elles pas à l’origine du mouvement coopératif français? — il est, du point de vue national, profondément regrettable de diviser, par des mesures fiscales, le monde coopératif.

Cette réserve faite, nous ne combattrons pas, en droit, cette imposition nouvelle. Il convient en effet de ne pas oublier que la taxe à la production n’est pas un impôt sur le commerce, mais, comme son nom l'indique, un impôt frappant le producteur quel qu’en soit l’état. Notre travail a eu pour but de montrer l’illogisme de l’assujettissement aux impôts commerciaux de non-commerçants : les agriculteurs et leurs groupements. Que ceux-ci soient désormais menacés de payer ces mêmes impôts au titre de taxes uniques, que cette transposition fiscale ne procède pas d’un état d'esprit particulièrement bienveillant envers les coopératives agricoles, nous n’en disconviendrons pas. Mais le problème

4. La taxe est réduite de 50 p. 100 pour les ventes aux établissements qui groupent des consommateurs (hospices, restaurants...).

dépasse le cadre de cette étude. C’est lé procès de la taxe à la production qui dès lors est à faire. Personnellement, nous estimons que la substitution de taxes uniques à la Laxe C. A. a été et sera de plus en plus dommageable aux intérêts tant du Trésor que de la profession agricole, pour ne profiter qu'aux seuls intérmédiaires. « Il n’est nullement certain, écrit M. le doyen Allix en conclusion à une remarquable étude’ sur la question, que la taxe à la production, qui tend plutôt à augmenter le prix d’achat pour le consommateur, ne tende, d'autre part, à réduire le prix de vente à la propriété?. »

S'agissant en particulier des coopératives agricolës, la cénéralisation des taxes à la production rendra presque illusoires les avantages que leur aura initialement concédés le

décret du 8 août”.

ft. « La taxe à la production et l’agriculture », Edgard Allix, in Revue des Agriculteurs de France, mai 1930.

2. « Suivantle mot très juste de M. Caziot, surtout dansiles temps de crise comme ceux que l’agriculture traverse, «en agriculture, les impôts « jouent en dedäns, à la différence de ceux du commerce qui jouent en « dehors. » (E. AIlix, op. cit.)

3. Une proposition de résolution (n° 6962) a été présentée le 12 mars 1936 par MM. Georges Bureau et du Luart, députés, invitant « le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de la suppression de toute taxe sur le chiffre d’affaires où taie de remplacement sur lés produits Jaitiers ». (Proposition renvoyée à la Commission de l'Agriculture.)

Page 1