CONCLUSION
En dépit des critiques qu’il soulève, le décret-loi du 8 août 1935 à néanmoins marqué, pour la coopération agricole de production et de transformation, l’aboutissement de dix ans d’efforts. On eût évidemment souhaité que le statut qu'il édicte füt plus précis et plus complet : l'incertitude et la mouvance de ses dispositions fiscales, l'insuffisance de sa partie juridique obligent à le considérer, non comme une fin, mais comme une étape.
Vers quel but doivent tendre désormais les artisans du mouvement coopératif agricole, sur quelles bases prendre appui, quels écueils éviter? Du devenir coopératif, création continue s’il en ést, des auteurs éminents se sont essayés à préparer les voies. D’aucuns ont prétendu régenter la coopération en général, sans se soucier de là compartimenter. D’autres, — moins ambitieux on plus sagaces, — ont accepté, ou conseillé, d'en respecter les divisions. C’est à cette dernière école que $e rattache la proposition de loi, tendant à créer un statut juridique de la coopération, déposée suf le bureau de la Chambre des Députés le 11 juillet 1932 par M. Ramadier et 126 de ses collègues. La tentative n’est pas nouvelle, puisqu'elle reprend la proposition Frédérie Brunet (6 juillet 1928) laquelle venait elle-même après bien d’äutres, témoin l'effort infructueux de Paul Doumer pour
faire aboutir la grande loi coopérative préparée dès 1893 par Waldeck-Rousseau. Il ne peut s'agir de commenter ici, même succinctement, ces textes. De la proposition Ramadier, cependant, nous retiendrons deux idées-force :
D'une part, elle définitet organise juridiquement les coopératives en général, à l’égard desquelles elle édicte des dispositions, les unes impératives, les autres facultatives;
D'autre part, — et de ce souci procède le caractère simplement facultatif de certaines de ses parties —, elle laisse subsister, pour les coopératives (civiles) de la loi du 5 août 1920, le droit de persévérer dans les cadres juridiques préétablis.
Pareil éclectisme nous paraît louable. Les coopératives agricoles se différencient en effet non seulement des entreprises extra-coopératives adonnées aux mêmes fins, mais aussi, par leur recrutement, leurs modes d'activité et leurs besoins, des organismes coopéralifs extra-agricoles. Il n’en est pas moins vrai que l’ébauche actuelle du statut de nos coopératives agricoles gagnerait très certainement à se parfaire par des emprunts, nombreux bien qu'adaptés, à la proposition Ramadier. Au risque de paraître manquer de vues pratiques, nous sommes convaincu qu’un statut juridique de la coopération agricole doit précéder et conditionner le statut fiscal. Cette nécessité apparaîtra d'autant plus fortement, croyonsnous, que l’organisation de la profession agricole sur le plan coopératif est appelée à se généraliser et à s’accroître. Cette organisation groupe, présentement, près d’un demi-million de producteurs sous l'égide de la loi de 1920, et un nombre plus considérable encore de coopérateurs libres. Une telle masse est une force : d’aucuns s’en félicitent, d’autres s'en lamentent, personne ne la nie. Un groupe social de cette importance ne pouvant vivre en marge de la loi,
force est donc d'élaborer au plus tôt ses assises juridiques.
Les réalistes diront peut-être : qu'importe le juridique; c'est le statut fiscal, amplement compréhensif des gens et des choses de la terre, qu’il nous faut. Mais celui-ci ne découlera-t-il pas naturellement de celui-là ?
Labeur de longue haleine, objectera-t-on encore. Mais c’est précisément pourquoi le décret du 8 août 1935, malgré ses imperfections et ses lacunes, n’aura pas fait œuvre vaine. Son mérite essentiel, à nos yeux, est d’avoir porté condamnation, — sans appel, aimons-nous à croire —, de la théorie de l’industrialisation. Aux docteurs qui l'avaient érigée, subtile à souhait et meurtrière au possible, nous tirons notre chapeau. C’est le métier des collecteurs d'impôts que de remplir les caisses du Trésor. C’est la fonction des juges administratifs que de départager parties prenantesetcédantes. Mais, n’était-ce notre respect pour les membres du haut tribunal, nous les prierions de nous dire les scrupules que connurent certainement leurs esprits de juristes à rédiger les décisions d’industrialisation. N’est-il pas l’expression même de ces scrupules cet arrêt du 24 février 1933, rendus en faveur d’une coopérative mettant en conserve des cornichons, pour ce motif que ladite préparation, « eu égard tant à la nature de cette opération qu'à la simplicité des moyens mis en œuvre pour la réaliser doit être regardée en l'espèce comme le prolongement normal des travaux de culture... »? Arrét rendu contrairement aux conclusions du commissaire du Gouvernement, précise la note sous-jacente. La voilà donc la limite de l’acte agricole, la démarcation de l’activité rurale et de l’opération industrielle : on reste agriculteur même si l’on fait tremper des cornichons dans du vinaigre! Les augures ont-ils pu se regarder sans rire?...
Quoi qu’il en soit, le décret-loi du 8 août 1935 supprime,
ou plus exactement réduit, la possibilité de pareils cas de conscience. Quant à nous, — qui apprécions le prix d’une confirmation légale accordée, avant que nous reussions achevé notre étude, aux vues qui linspirarent —; nous nous félicitons, autant pour la paysannerie françàäise que pour ceux qui ont le lourd honneur de l'imposer et de la juger, que l’agriculteur ait été reconnu juridiquement apte à être, sans déroger à son état, plus et mieux qu’un confiseur de
cornichons,.
Vur: Vu :
Le Président de Thèse, Le Doyen, R. PICARD. RIPERT.