LA DÉSORGANISATION DE LA FAMILLE
ce partage ne peut s' effectuer commodément, il faut recourir à la licitation. Le père de famille a sans doute le droit de disposer d'une quotité assez large de sa fortune, mais cette faculté ne fait que compliquer la situation et rendre la vente du bien encore plus indispensable. De plus et contrairement à la tradition nationale, l'article 732 proclame que « la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession », c'est-à-dire qu'il supprime la maxime de notre ancien droit : Paterna paternis, materna maternis, ainsi que la distinction entre les propres et les acquêts, entre les biens de famille et ceux qu'on a gagnés par son travail. Le Code qui, suivant l'expression significative de Tronchet, veut « servir d'arbitre entre les pères et les enfants », n'a pas voulu accorder au père de famille un droit de disposition plus étendu sur les biens qu'il a acquis par ses économies que sur ses biens patrimoniaux (1). »
Le Code a été encore aggravé par la jurisprudence. L'article 832 se montre, dans sa première partie, favorable à l'intégrité des exploitations : « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations. » L'article 833 prévoit que : « L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. » Mais on a
(r) H. Clément. — La Dépopulation en France. Le Régime successoral, p. 189.
tenu beaucoup plus compte, malgré sa force impérative, de la seconde partie de l'article 832, dont l'application rend les contestations entre cohéritiers plus difficiles : « Et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. » L'article 826 : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, » tend moins à établir des lots en nature qu'à permettre à chaque cohéritier d'empêcher la conversion en espèces de la part de la succession qui doit lui revenir ; le contexte le prouve clairement. Mais il est arrivé ceci, que « les praticiens s'en sont tenus à la première partie de l'article 826, pour accroître les frais de justice. Les héritiers ont souvent favorisé eux-mêmes cette fausse interprétation. Les tribunaux leur ont donné raison et ont exigé avec une rigueur excessive l'égalité en nature dans la formation des lots (1) ».
La stérilité des mariages est-elle, ainsi que l'affirmait Le Play, une conséquence de notre régime de partage forcé (2).
Certains prétendent que loin d'être une cause de la diminution des naissances, le partage forcé, en augmentant le nombre des propriétaires, est au contraire un moyen d'accroître la population. C'était
(i) Cf. Gallet. — Législation successorale, page 93. — Dit FÉLICE. — Les Naissances en France, page 195. (2) Réforme sociale. Tome I, page 275.